Déposé le 1er octobre 2013 par : MM. Ries, Anziani, Vairetto, Reiner, Eblé, Kerdraon, Chiron.
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou porteurs du signe distinctif mentionné à l'article L. 1231-15 du code des transports
Le projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, octroie au détenteur du pouvoir de police de la circulation et du stationnement la possibilité de définir, sur les voies ouvertes à la circulation, des emplacements de stationnement réservés aux véhicules détenteurs d’une vignette « covoiturage ».
Cette nouvelle possibilité a été inspirée par les dispositions relatives à l’activité d’autopartage, créées par les lois n° 2009-967 du 3 août 2009 et n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
Or, la stricte transposition au covoiturage de ces dispositions prises pour répondre aux spécificités de l’activité d’autopartage, risque de devenir contre-productive et source d’une fraude importante.
En effet, l’attribution de places de stationnement réservées à des véhicules détenteurs de la vignette « covoiturage » fait naître de réelles difficultés dans le contrôle du respect de cette nouvelle réglementation. Comment pourra-t-on dans les faits s’assurer que les véhicules stationnés ont bien été utilisés dans le cadre d’un trajet en covoiturage ?
En l’absence manifeste de solutions techniques permettant d’assurer un contrôle sérieux et efficace du respect de cette nouvelle réglementation, cet amendement propose sa suppression.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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