Déposé le 2 octobre 2013 par : M. Placé, Mme Lipietz, les membres du Groupe écologiste.
I. – Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5219-7.– I. – Les communes intégralement incluses dans le périmètre d’un territoire peuvent s’associer, dans le respect des règles prévues aux II et III, pour l’exercice commun de compétences autres que celles transférées à la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-2. L’exercice commun de ces compétences s’effectue dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie.
« II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5219-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014 regroupant plus de 250 000 habitants peuvent se transformer, au 1erjanvier 2016, en établissement public soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie.
« À la date de la transformation, l’établissement public exerce les compétences de l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que celles transférées à la Métropole du Grand Paris. Ses statuts sont révisés en conséquence.
« Cette transformation est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant sur le principe de la transformation et sur les statuts dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement issu de la transformation à l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La transformation est prononcée par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Les statuts de l’établissement sont annexés à cet arrêté.
« L’établissement issu de la transformation est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats autres que ceux transférés à la métropole du Grand Paris sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement issu de la transformation. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« L’ensemble des personnels non transférés à la métropole du Grand Paris est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« III. – Dans les hypothèses autres que celle prévue au II, l’exercice commun des compétences est décidé sur accord des communes du territoire concerné se prononçant dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-5. »
II. – Alinéa 84
Remplacer les mots :
à l’article L. 5219-7
par les mots :
au I de l’article L. 5219-7, dans les hypothèses prévues au III du même article
III. – Après l’alinéa 87
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le début du premier alinéa de l’article L. 5111-6 du même code est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’article L. 5219-7, la création… (le reste sans changement) ».
Les 19 EPCI à fiscalité propre existants au sein du territoire de la Métropole du Grand Paris exercent déjà de nombreuses compétences, de nature très diverse selon les territoires, qui se traduisent par la constitution de services, la gestion d’équipements financés en commun, la passation de contrats qu’il sera tout aussi difficile de transférer à la métropole que de restituer aux communes membres.
Dans le prolongement de l’amendement adopté par la commission des lois, il est proposé de faciliter la transformation, sans dissolution préalable, des EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants en de nouveaux établissements publics.
Cette transformation permettra de rassurer les personnels des actuels EPCI à fiscalité propre et de construire la métropole de manière graduelle, en la recentrant sur ses missions stratégiques.
Il est également proposé de veiller à la coïncidence future entre les territoires et les groupements de communes qui pourraient se constituer par transformation, à périmètre identique, d’un ancien EPCI à fiscalité propre, ou à la suite d’un rapprochement de plusieurs EPCI à fiscalité propre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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