Déposé le 2 octobre 2013 par : M. Dantec, Mme Lipietz, les membres du Groupe écologiste.
Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le V est ainsi rédigé :
« V. - Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et, sans préjudice des articles L. 541-44 du code de l’environnement et L. 1312-1 du code de la santé publique, les agents des services compétents en matière de déchets, d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage assermentés à cet effet, peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. » ;
L’article 35 clarifie la rédaction du deuxième alinéa du I de l'article L.5211-9-2 du CGCT en précisant de manière expresse que le pouvoir de police spéciale en matière de réglementation de la collecte des déchets ménagers est transféré lorsque le groupement de collectivités territoriales en question est compétent en matière de collecte des déchets ménagers.
Cet amendement met à profit cette clarification pour rendre plus lisible la procédure d'assermentation des agents chargés du contrôle du respect du règlement de collecte défini par le président du groupement titulaire du pouvoir de police spéciale déchets.
Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre s’est vu transférer la compétence assainissement, déchets ou gestion des aires d’accueil ou des terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres doivent transférer au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
Afin de procéder à la verbalisation des infractions, deux possibilités sont offertes aux communautés, soit constituer une police intercommunale, soit le président de l’intercommunalité peut décider de mettre en œuvre ses décisions par le biais d’agents spécialement assermentés, conformément à l’article L. 5211-9-2 V du CGCT. Afin de limiter le nombre de recrutement d’agents, la seconde possibilité est très fréquemment préférée à la première.
Toutefois, en matière de déchets et d’assainissement, les codes de l’environnement (article L. 541-44) et de la santé publique (article L. 1312-1) viennent considérablement restreindre le nombre d’agents pouvant être assermentés à cet effet, en limitant cette possibilité à certaines professions (agents habilités en matière de répression des fraudes, inspecteurs des installations classées, etc.).
Le présent amendement vise donc à adapter ces dispositions aux réalités locales et à donner aux groupements concernés les moyens humains de veiller au respect des décisions prises, en procédant le cas échéant à des verbalisations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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