Amendement N° 583 2ème rectif. (Irrecevable)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi


( amendements identiques : )

Déposé le 2 octobre 2013 par : MM. Rome, Boutant, Chastan, Mmes Rossignol, Klès, MM. Krattinger, Kerdraon, Vairetto, Camani, Eblé, Jeannerot, Hérisson, Pointereau, Godefroy, P. Leroy.

Photo de Yves Rome Photo de Michel Boutant Photo de Yves Chastan Photo de Laurence Rossignol Photo de Virginie Klès Photo de Yves Krattinger Photo de Ronan Kerdraon 
Photo de André Vairetto Photo de Pierre Camani Photo de Vincent Eblé Photo de Claude Jeannerot Photo de Pierre Hérisson Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Philippe Leroy 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du I de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales, sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi qu’à la collectivité territoriale qui adopte le schéma directeur territorial d’aménagement numérique prévu à l’article L. 1425-2 et au représentant de l’Etat dans la région concernée, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ils acquièrent des droits d’usage à cette fin ou achètent des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
« Les syndicats mixtes incluant au moins une région ou un département peuvent bénéficier de délégations de compétence, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8, pour l’exercice de tout ou partie de la compétence définie à l’alinéa précédent.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent en respectant le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique.
« Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. »

Exposé Sommaire :

Le premier alinéa permet de clarifier les compétences entre les collectivités et leurs groupements.

L’ajout du deuxième alinéa donne une souplesse dans les montages, qui permettrait à la fois de meilleures transitions entre les réseaux d’initiative publique de première et de deuxième génération, et des possibilités de regroupement pour l’exploitation des réseaux, ainsi que souhaité par le Plan France Très haut débit.

Dans la rédaction en vigueur, il n’est pas possible de séparer l’établissement et l’exploitation d’un réseau d’initiative publique. Or il peut s’avérer intéressant, par exemple, d’établir le réseau, à un niveau départemental, avec une maîtrise d’ouvrage proche du terrain et une articulation fine avec les intercommunalités, et de rechercher d’autre part des économies d’échelle et une capacité de négociation accrue avec les opérateurs en exploitant le réseau à une échelle interdépartementale ou régionale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat

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