Déposé le 1er octobre 2013 par : M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.
Alinéa 15
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 566-12-1. - I. - Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public...
Il s'agit ici de définir juridiquement les digues pour permettre de les distinguer plus précisément des ouvrages pouvant simplement concourir à la lutte contre les inondations. Le rajout de la notion d'aménagement permet de prendre en compte le cas d'ouvrages initialement non conçus pour lutter contre les inondations, mais ayant subi des transformations leur permettant de remplir ce rôle. Ce critère « finaliste » permet d'éviter une interprétation complexe de la nature ou de l'importance des travaux effectués, en se fondant sur un critère objectif.
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