Déposé le 27 janvier 2014 par : Mme Emery-Dumas.
I. Alinéa 70
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 71
Après cet alinéa, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Art. L. 615-1-1 : Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application de l’article L. 615-2, que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 614-2 ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, les personnes publiques compétentes peuvent lui demander le remboursement des aides financières en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement, dans le respect des conditions d’attribution définies avec l’entreprise."
Le présent amendement supprime la possibilité pour le tribunal de commerce de prononcer le remboursement des aides publiques, dont il n’a d’ailleurs pas une connaissance exhaustive.
Il convient de maintenir cette prérogative aux personnes publiques concernées, en précisant que la demande de remboursement doit respecter les clauses contractualisées lors de l’attribution de l’aide.
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