Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Desplan, au nom de la commission des lois.
Avantl’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-57-22 A. – La présente section n’est pas applicable aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce.
Le présent amendement vise à limiter expressément aux seules entreprises in bonisl’obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d’un établissement, en excluant celles qui se trouvent en procédure de conciliation et en procédure collective, afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation du champ d’application de ce dispositif.
En effet, en l’état du texte, il n’aurait a priorivocation à s’appliquer qu’aux entreprises in bonis, mais pas à celles placées en procédure collective ou engagées dans une procédure de conciliation. Au surplus, les entreprises en procédure collective sont généralement soumises à des règles spécifiques de cession d’actif, incompatibles avec le dispositif mis en place par la proposition de loi.
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