Amendement N° COM-37 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Demande d'avis sur un projet de nomination

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Desplan, au nom de la commission des lois.

Photo de Félix Desplan 

Après l’alinéa 53

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 770-1. - Lorsqu’un établissement auquel est applicable la procédure prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail n’a pas fait l’objet d’une reprise, une procédure de vérification du respect de ses obligations peut être ouverte à l’encontre de la personne propriétaire de l’établissement sur demande du comité d’entreprise. La procédure de vérification peut donner lieu à une procédure de sanction.
« Le tribunal de commerce est compétent si la personne propriétaire de l’établissement exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise plusieurs objectifs concernant la procédure de contrôle de l’obligation de rechercher un repreneur.

Premièrement, il vise à poser dans un article liminaire les principes et les finalités de la procédure, tel que le fait le code de commerce s’agissant des dispositions relatives aux procédures collectives. Même si ce texte ne se situe pas dans le cadre des procédures collectives, il en emprunte en effet de nombreux éléments procéduraux.

Deuxièmement, il vise à clarifier les critères d’ouverture de la procédure, en précisant explicitement celui de l’absence de reprise de l’établissement, ce qui n’apparaît pas dans la rédaction retenue mais qui se déduit nécessairement du fait que la procédure ne peut être engagée qu’à la suite de la réunion au cours de laquelle l’employeur informe le comité d’entreprise de l’absence d’offres de reprise ou du fait qu’il n’a accepté aucune offre.

Troisièmement, il propose de retenir la répartition habituelle des compétences entre le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance, telle qu’elle est fixée, par exemple, au livre VI du code de commerce, plutôt que de confier au tribunal de commerce une compétence dans tous les cas de contrôle de l’obligation de recherche d’un repreneur, dans un souci de cohérence de l’organisation juridictionnelle et contentieuse. Le tribunal de commerce est, en effet, en principe compétent à l’égard des personnes physiques et morales ayant une activité commerciale ou artisanale, mais pas à l’égard des agriculteurs, des professions libérales et des personnes morales de droit privé sans activité commerciale, en particulier les associations.

Ainsi, cet article liminaire fixerait clairement à la fois la nature de la procédure, c’est-à-dire la vérification des obligations de recherche d’un repreneur et éventuellement la sanction, le critère d’ouverture, à savoir l’absence de reprise de l’établissement, la qualité du demandeur, à savoir le comité d’entreprise, et les tribunaux compétents.

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