Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Desplan, au nom de la commission des lois.
Alinéa 65
A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
, à savoir la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise
par les mots :
de l’établissement
Le présent amendement vise à supprimer la définition univoque du motif légitime de refus d’une offre sérieuse de reprise de l’établissement dont la fermeture est envisagée, telle qu’elle est fixée par la proposition de loi, en raison de son caractère inadapté. La question est importante, car si le tribunal reconnaît l’existence d’un motif légitime de refus, l’entreprise ne peut pas faire l’objet d’une procédure de sanction.
Cette définition fixe de façon exclusive le motif légitime de refus comme la mise en péril de la poursuite de l’ensemble de l’activité de l’entreprise.
Une telle définition ne couvre pas tous les cas envisageables de motifs légitimes, à commencer par un prix excessivement bas par rapport à la valeur des actifs que comporte l’établissement, mais également une obligation légale ou conventionnelle, la mise en œuvre d’un projet local d’urbanisme, l’interdiction d’une technique ou d’une production exploitée dans cet établissement, la fermeture administrative de l’établissement…
Cette définition crée une sérieuse difficulté au regard du droit de propriété, en particulier si l’on considère que l’on ne peut pas refuser de céder l’établissement en cas d’offre à très bas prix.
En outre, la définition retenue par le texte paraît incohérente, car elle suggère que la cession de l’établissement peut porter atteinte à la poursuite de l’activité de toute l’entreprise, alors même que sa fermeture n’y porterait pas atteinte puisqu’elle est envisagée et qu’elle a eu lieu au moment où le tribunal est appelé à statuer.
Il est préférable de laisser au tribunal lui-même le soin d’apprécier le motif du refus et son caractère légitime, en fonction des circonstances de l’espèce.
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