Amendement N° COM-48 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Demande d'avis sur un projet de nomination

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Desplan, au nom de la commission des lois.

Photo de Félix Desplan 

Alinéa 68

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 772-1. – Lorsque le jugement mentionné à l’article L. 771-3 constate que la personne propriétaire de l’établissement n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° du même article ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, le tribunal peut être saisi par le comité d’entreprise ou sur requête du ministère public dans le mois suivant le jugement, aux fins de prononcer une amende civile.
« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil la personne propriétaire de l’établissement et les représentants du comité d’entreprise et après avoir recueilli l’avis du ministère public.
« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par salarié licencié dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de la personne propriétaire de l’établissement.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier et préciser la procédure de sanction lorsque le tribunal a jugé que l’entreprise n’avait pas respecté ses obligations de recherche ou avait refusé sans motif légitime une offre de reprise sérieuse, mais également à protéger les droits de la défense et à renforcer la place du ministère public, deux éléments substantiels pour garantir le caractère équitable et contradictoire de la procédure avant le prononcé d’une sanction par un tribunal.

Il est proposé que cette procédure puisse être engagée dans le mois suivant le jugement ayant clos la procédure de vérification, à la demande du comité d’entreprise, mais aussi sur requête du ministère public, gardien de l’ordre public.

S’agissant de la sanction elle-même, pour laquelle la dénomination de pénalité ne semble pas adaptée dans le contexte judiciaire, il est proposé d’indiquer expressément qu’il s’agit d’une amende civile, ce qui correspond à sa nature juridique. En effet, il ne s’agit ni d’une amende pénale, car le texte n’institue aucun délit, ni d’une amende administrative, car elle est prononcée par un juge. Les amendes civiles sont rares dans la législation, mais elles peuvent constituer un outil utile en cas de manquement sanctionné par le juge civil en matière économique.

Le présent amendement supprime enfin la disposition selon laquelle le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés pour la recherche d’un repreneur, ce qui est inutile au regard du principe d’individualisation des peines.

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