Amendement N° COM-6 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Demande d'avis sur un projet de nomination

Déposé le 27 janvier 2014 par : Mme Emery-Dumas.

Photo de Anne Émery-Dumas 

Alinéa 33

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. »

Exposé Sommaire :

Il semble préférable d’inscrire cette obligation de confidentialité dans le cadre juridique actuel plutôt que de créer une règle spécifique.

L’article L. 2325-5 du code du travail prévoit que « les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur».

La violation de l’obligation de discrétion n’est pas actuellement sanctionnée pénalement, contrairement à la violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) : seules des sanctions disciplinaires peuvent être prises, et le cas échéant des dommages et intérêt peuvent être demandés.

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