Amendement N° COM-62 (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Demande d'avis sur un projet de nomination

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Desplan, au nom de la commission des lois.

Photo de Félix Desplan 

I. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas requise lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins applique les dispositions de l’article L. 233-32 ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entités dont l'une au moins applique les dispositions de l’article L. 233-32 ou des mesures équivalentes. »

Exposé Sommaire :

Amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression de l’article 8.

Dans le cas où la commission des affaires sociales ne retiendrait pas l’amendement de suppression de l’article 8, le présent amendement vise à rétablir une clause de réciprocité automatique dans l’hypothèse où une société tenue au principe de neutralité en vertu de ses statuts ferait l’objet d’une offre dont l’auteur ne respecterait pas ce principe, comme le droit actuel le prévoit. Il n’y aurait donc pas besoin de réunir l’assemblée générale pour autoriser les organes de direction à agir pour faire échouer l’offre en pareille hypothèse.

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