Amendement N° COM-66 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Demande d'avis sur un projet de nomination

Déposé le 28 janvier 2014 par : M. Todeschini, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-Marc Todeschini 

I. - Alinéa 2, première phrase

A. - Remplacer les mots :

Pendant une durée de douze mois à compter du 17 juillet 2013,

par les mots :

Les dispositions du premier paragraphe du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à

B. – Après les mots :

un nombre d’actions

insérer les mots :

ou de droits de vote

C. – Après le mot :

centième

insérer les mots :

et d’au plus un cinquantième

D. – Avant les mots :

est tenue d’informer

insérer, au début d’un nouvel alinéa, les mots :

Toute personne mentionnée à l’alinéa précédent

E. - Compléter cette phrase par :

, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs

II. - Alinéa 2, seconde phrase

A. - Remplacer les mots :

les titres acquis par cette personne

par les mots :

cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises

B. - Remplacer les mots :

sont privés du droit de vote

par le mot :

initiale

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de simplifier et de clarifier la rédaction de la clause de transition introduite par l’Assemblée nationale à l'article 4 ter.

Dans le droit actuel, un actionnaire, détenant entre 30 % et 50 % du capital ou des droits de vote d’une société, peut accroître sa participation de 2 % (du capital ou des droits de vote), sur douze mois glissants, sans être tenu de déposer un projet d’OPA.

L’article 4 terréduit ce pourcentage à 1 %.

Il convient donc de régler la situation des personnes qui auront accru leur participation de plus de 1 % et de moins de 2 % dans les douze mois précédant l’entrée en vigueur de la loi. En l’absence de clause de transition, elles seraient tenues de déposer une OPA alors même qu’elles respectaient, jusqu’à présent, le droit en vigueur.

Le présent amendement prévoit donc :

qu’elles ne sont pas tenues de déposer un projet d’OPA;

que, en revanche, elles ne peuvent plus accroître leur participation si cela revient à une augmentation de plus de 1 %, appréciée sur douze mois glissants.

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