Déposé le 22 novembre 2013 par : MM. D. Laurent, Doublet.
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Tout produit soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1erjanvier 2015 fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. »
« Tout producteur, importateur et distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, ne respectant pas l'obligation prévue par l'alinéa précédent est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en oeuvre sont fixées par décret en Conseil d'État . »
Cet amendement vise à maintenir l'obligation faite aux metteurs sur le marché, tout en limitant les contraintes pesant sur eux, d'améliorer l'information du consommateur et de garantir un meilleur respect de l'environnement.
Il permet en outre à l'Etat de s'assurer de la parfaite application de cette disposition en imposant aux entreprises qui n'auraient pas respecté leur obligation à compter du 1er janvier 2015 la mise en place d'une signalétique dont les conditions de mise en oeuvre seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tel est l'objet de cet amendement.
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