Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Dallier, Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach, Cointat, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Milon, Mme Sittler.
I. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 721-1. - En cas de vente d’un lot ou d’une partie de fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété, les informations suivantes doivent être communiquées par écrit à tout acquéreur potentiel lors de la première visite :
II. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le fait pour le syndicat des copropriétaires de faire ou non l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.
Une annonce immobilière a pour but premier d’attirer l’attention d’un acquéreur potentiel sur un bien, en fonction de critères de recherche bien précis. Lorsqu’il sélectionne une annonce pouvant lui correspondre, l’acquéreur s’enquerra ensuite ultérieurement des autres informations utiles à l’éclairer et guider son choix.
Pour être efficace, une annonce immobilière doit donc certes comporter les mentions minimum obligatoires permettant d’opérer une première sélection, mais ne doit pas non plus devenir illisible car surchargée d’informations non pertinentes au stade de la simple recherche.
Bien qu’utiles dans un second temps à la bonne information d’un acquéreur potentiel, les nouvelles mentions prévues ne sont pas essentielles dès la diffusion de l’offre, et le présent amendement propose leur remise par écrit au moment de la première visite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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