Amendement N° 144 2ème rectif. (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : )

Déposé le 23 octobre 2013 par : M. Dallier, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cointat, Mme Farreyrol, MM. Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Milon, Mme Sittler.

Photo de Philippe Dallier Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Christian Cambon Photo de Jean-Claude Carle Photo de Christian Cointat Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de Alain Houpert Photo de Robert Laufoaulu Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Alain Milon Photo de Esther Sittler 

Après l'alinéa 67

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L.423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-4. - Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;

Exposé Sommaire :

L’amendement proposé vise à sécuriser ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme Hlm ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL).

En effet, aujourd’hui, ces personnes sont en situation de risque pénal de prise illégale d’intérêt dès lorsqu’une convention est conclue, directement ou indirectement entre l’organisme d’Hlm ou le Cil dans lequel ils exercent une de ces fonctions et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel ils exercent des fonctions d’élu, d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.

Il convient de rappeler que la loi impose la participation de collectivités territoriales à la gouvernance des organismes d’Hlm, qu’ils soient privés ou publics (articles L421-8 et L422-2 du CCH), ce qui met automatiquement leurs représentants en situation de risque pénal structurel, indépendamment de leur comportement, dès lors qu’un organisme Hlm ou un CIL a des relations avec un autre organisme, un CIL ou une collectivité territoriale dans les cas de figure évoqués. Cela signifie aussi que dans tous les groupes de sociétés, ce risque existe alors même que les pouvoirs publics demandent et attendent des organismes HLM et des CIL qu’ils coopèrent davantage entre eux afin d’être en meilleure capacité de produire plus de logements, conformément à l’objectif du Président de la République.

Il y a quelques années, par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002, les sociétés d’économie mixte ont obtenu des dispositions particulières dans le CGCT pour sécuriser les relations de leurs représentants de collectivités territoriales.

L’amendement proposé a le même objectif : faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes d’Hlm et entre organismes d’Hlm et CIL et, pour cela, affirmer que toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.

Il convient de rappeler que ces conventions sont très contrôlées puisqu’elles sont déjà soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration, qu’elles sont soumises à l’assemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de l’ANPEEC pour ce qui concerne les CIL et qu’elles seront demain soumises au contrôle de l’ANCOLS, organisme de contrôle commun à l’ensemble de ces structures.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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