Amendement N° 284 rectifié (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 octobre 2013 par : M. Bas, Mme Lamure.

Photo de Philippe Bas Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbanisation », sont insérés les mots : « porte sur des constructions ou installations qui ne sont pas visibles depuis le littoral et qui sont conformes à la directive 91/271 CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque l’urbanisation (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

De nombreux demandeurs de permis de construire se trouvent injustement et inutilement pénalisés par des interprétations variables de certaines dispositions de la loi littoral émanant des différentes juridictions administratives. Ces interprétations induisent des incertitudes sur les droits à construire.

Les maires et les services de l'Etat ont eux aussi besoin de clarifications juridiques afin de stabiliser le droit applicable et d'assurer son homogénéité sur l'ensemble du territoire national.

Un rapport sénatorial a été confié à Mme Odette Herviaux et à M.Jean Bizet pour éclairer l'ensemble des difficultés d'application de la loi et proposer des solutions.

Dans l'attente des conclusions de ce rapport, il est déjà possible de prendre des dispositions qui font consensus pour les communes comportant une bande littorale mais dont des constructions à l'intérieur des terres, invisibles depuis le littoral et qui seraient possibles par l'application des règles générales de l'urbanisme, sont sans motif probant de protection du littoral, empêchées par des interprétations de la loi étrangères aux intentions initiales du législateur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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