Amendement N° 392 rectifié (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 22 octobre 2013 par : M. Carle, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Claude Carle Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Calvet Photo de Jean-Claude Lenoir 

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12-… – Un directeur général d’office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Un tel cumul ne peut concerner qu’un organisme habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2, une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ainsi que, le cas échéant, d’aménagement ou un organisme visé à l’article L. 365-1. »

Exposé Sommaire :

Lorsque les circonstances l’exigent (recherche de synergie entre opérateurs travaillant dans le même domaine sur un même territoire par exemple, possibilité de fusion à terme), un directeur général d’office peut être appelé à cumuler des fonctions de direction. L’amendement circonscrit précisément les conditions de possibilité légales de cet exercice : l’activité cumulée ne doit avoir qu’un caractère accessoire et ne peut donner lieu au bénéfice d’une rémunération supplémentaire à celle à laquelle a droit l’intéressé au titre de ses fonctions principales en tant que DG d’OPH. Enfin, les organismes concernés par un tel cumul sont listés de manière limitative. La caractéristique commune de ces opérateurs est qu’ils sont habilités par l’autorité administrative compétente à œuvrer dans le domaine du logement social.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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