Amendement N° 393 rectifié (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 23 octobre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 22 octobre 2013 par : M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de François Calvet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jean-Claude Lenoir 

Alinéa 26

Après le mot :

syndic

insérer les mots :

un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse

Exposé Sommaire :

L’article L. 615-4-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que le syndic est tenu de mettre à la disposition des autorités publiques et à la commission mentionnée à l’article L615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de sauvegarde sous peine de sanctions disciplinaires.

Le défaut de communication de ces documents engage sa responsabilité.

Toutefois, le texte ne précise pas à partir de quand ce défaut de communication entraîne des sanctions vis-à-vis du syndic. Récupérer toutes les pièces d’une copropriété, notamment dans les grands ensembles, et les mettre à la disposition des autorités publiques peut prendre un certain temps.

C’est la raison pour laquelle, il est important de préciser que cette responsabilité peut être engagée à condition qu’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus d’un mois ait été au préalable adressée au syndic.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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