Déposé le 21 octobre 2013 par : M. Fichet, Mmes Herviaux, Blondin, MM. Marc, Bizet, Bas, Lefèvre, Revet.
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils ont été définis par une charte régionale d’aménagement ou une directive territoriale d’aménagement, puis identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. »
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots :
« , sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation. » ;
3° Au dernier alinéa du III, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : «, à la prévention des risques naturels liés aux submersions marines ».
Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur la loi « littoral » actuellement en cours.
1. Les dents creuses dans les hameaux
La possibilité d’autoriser des hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est interdit est mal comprise des élus comme des préfets. Cette situation est d’autant plus paradoxale que certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu’il ne soit possible de définir un village ou un bourg central.
Le présent amendement propose de permettre le comblement de ces dents creuses lorsque les hameaux auront été préalablement définis par une charte régionale d’aménagement (CRA) ou une directive territoriale d’aménagement (DTA), identifiés et délimités comme tels par les documents de rang inférieur (SCoT, PLU).
Concrètement, pour éviter les abus, la définition des hameaux sera arbitrée soit par le Conseil national de la mer et du littoral (CNML) (pour les CRA) soit directement par les services de l’État (pour les DTA). En outre, il est prévu que le comblement des dents creuses n’ouvre pas droit ultérieurement à une extension de l’urbanisation, dans le cas où la tentation de requalifier ensuite le hameau en village ou agglomération pourrait exister. La densification doit également respecter des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation d’immeubles ou de bâtiments volumineux. Enfin, cette possibilité n’est pas ouverte aux hameaux situés dans les espaces proches du rivage.
En pratique, ce dispositif a surtout vocation à permettre le comblement des dents creuses des hameaux situés dans les parties rétro-littorales des communes littorales.
2. La délimitation des espaces proches du rivage
La délimitation des espaces proches du rivage dans les POS/PLU est globalement rare, même lorsqu’un document de rang supérieur (DTA, SAR, SCoT) les a préalablement identifiés. En effet, l’échelle utilisée pour les cartographier est loin de pouvoir compenser leur absence de délimitation dans les PLU. Le présent amendement renforce donc l’obligation d’identifier ces espaces dans les SCoT et de les délimiter dans les PLU, sous peine de ne pouvoir les urbaniser qu’avec l’accord du préfet.
3. La prévention des risques naturels liés aux submersions marines
Ce motif est ajouté aux cas d’ouverture justifiant un élargissement de la bande des 100m dans le PLU.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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