Déposé le 21 octobre 2013 par : MM. Labbé, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. » ;
Il existe actuellement une contradiction entre le code de l’Urbanisme et le code de l’Environnement : Dans le code de l’Environnement, les chartes de Parcs sont opposables à la fois aux SCOT, quand ils existent, et aux Plans locaux d’urbanisme, alors que dans le code de l’Urbanisme, les chartes de Parcs ne sont pas opposables aux PLU, quand il existe un SCOT.
Dans le cadre du projet de loi « Urbanisme et Logement », un article vise à généraliser cette notion de SCOT « écran » ou « intégrateur » en supprimant l’opposabilité directe de documents de planification environnementale supra-SCOT (SRCE, chartes de Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux, SDAGE et SAGE) aux PLU. Cette proposition conduirait à limiter les effets de ces documents sur les territoires alors qu’ils peuvent comporter des précisions ayant une traduction directe dans le règlement et le zonage des PLU.
Plus particulièrement, les chartes de Parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et qualitative de l’urbanisme et des constructions qui, en présence d’un SCOT « écran », ne seraient plus opposables aux PLU. Les chartes de Parcs perdraient ainsi ce lien direct avec l’échelle communale qui constitue la base territoriale des Parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte d’un Parc.
Cet amendement propose donc que les SCoT retranscrivent les dispositions et délimitations cartographiques pertinentes des chartes de Parcs.
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