Déposé le 21 octobre 2013 par : Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard.
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, déduction faite des espaces de circulation, ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces affectées aux voies de circulation et pour le stationnement et l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. » ;
Les voies de circulation représentent 50 % des aires de stationnement des commerces. Elles sont indispensables au maintien de la sécurité, par exemple pour l’accès des services de secours à l’ERP, à l’approvisionnement et à l’entretien du commerce, et ne doivent donc pas être comptabilisées dans les surfaces de parking autorisées.
De la même façon, les espaces pour les gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, ne doivent pas être comptabilisés dans les surfaces de parking autorisées, s’agissant d’une nouvelle obligation légale, contribuant à la préservation de l’environnement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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