Déposé le 18 octobre 2013 par : Mme Benbassa, M. Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes rattachées à une commune, en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les auteurs du présent amendement proposent, si les dispositions relatives à la commune de rattachement de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ne sont pas abrogées, de mettre en place des mesures transitoires et dérogatoires.
Afin d'éviter que les effets de l’élection de domicile DALO et ceux de la commune de rattachement prévue dans la loi de n° 69-3 du 3 janvier 1969 ne fassent doublon, il est proposé que les personnes concernées par la commune de rattachement soient domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de leur commune de rattachement ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.
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