Déposé le 22 octobre 2013 par : Mme Laborde, MM. Alfonsi, Chevènement, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Vall, Vendasi.
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement des articles L. 230-1 et suivants pour le compte de leurs collectivités. » ;
Les communes doivent voir leurs outils d’action foncière renforcés, notamment en ce qui concerne leur droit de priorité, afin de contribuer à la constitution de réserves foncières ou encore de favoriser la mixité sociale grâce aux emplacements réservés de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme.
En effet, le classement en emplacement réservé témoigne de la volonté politique et de l’enjeu stratégique de l’acquisition identifié en amont. Il est donc nécessaire pour les collectivités de s’assurer de la réalisation de l’acquisition dans le cas d’une mise en demeure d’acquérir.
Cette action permet aux collectivités adhérentes de ces Etablissements de déléguer les droits de délaissement notamment ceux affectant les réserves destinées à assurer une mixité sociale dans des programmes de logements.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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