Déposé le 21 octobre 2013 par : Mmes Lienemann, Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher, Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° - Le dernier alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas applicables aux cessions d'immeuble ou d'un ensemble de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeuble ou d'un ensemble de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code. »
Le droit de préemption issu de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 est applicable aux acquisitions opérées par un organisme HLM dans la mesure où les logements vendus en bloc sont diffus.
En effet, l'article 10-1 II de la Loi du 31/12/75 n’exempt du droit de préemption des locataires que les ventes en blocs et en totalité les cessions d’immeuble aux bailleurs sociaux.
Or, le prix de vente établi, souvent attractif pour les locataires, réduit d'autant l'objet de la vente à l'organisme d'HLM.
Dès lors, il est proposé d’étendre l’exemption de droit de préemption aux acquisitions de logements diffus par les organismes de logement social.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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