Amendement N° 665 rectifié (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 24 octobre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 21 octobre 2013 par : Mmes Lienemann, Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher, Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Delphine Bataille Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Alain Fauconnier Photo de Didier Guillaume Photo de Serge Larcher Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Renée Nicoux Photo de Yannick Vaugrenard 

I. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

exclusif

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

En sont exclus les contrats de location des logements défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et appartenant ou gérés par les organismes d’habitation à loyers modérés mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économies mixtes mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés en outre-mer, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

III. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En sont également exclus les logements appartenant aux personnes morales mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et faisant l’objet, au titre d’une convention conclue avec une collectivité publique, d’un plafonnement de loyer à un niveau au plus égal au montant visé à l’article R. 391-7 du code de la construction et de l’habitation.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser le champ des logements qui ne relèvent pas du dispositif de la garantie universelle des loyers.

En seront ainsi exclus les logements les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte de logement social. A ce titre seront notamment hors du champ de la garantie les logements intermédiaires gérés par les organismes HLM.

De même, les logements appartenant ou gérés par des organismes participant à la politique sociale du logement seront exclu dès lors que ces logements ont fait l’objet d’un conventionnement social ou d’un plafonnement de loyer à un niveau au plus égal à celui défini pour le prêt locatif intermédiaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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