Amendement N° 693 rectifié (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 25 octobre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 21 octobre 2013 par : Mmes Lienemann, Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher, Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Delphine Bataille Photo de Martial Bourquin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Alain Fauconnier Photo de Didier Guillaume Photo de Serge Larcher Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Renée Nicoux Photo de Yannick Vaugrenard 

I. - Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novoviciesdu code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;

II. – Après l’alinéa 30

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…)Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novoviciesdu code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;

III. – Après l’alinéa 59

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…)Après le même 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novoviciesdu code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de mettre en application la volonté du Gouvernement d’accroitre l’offre de logements intermédiaires en zone tendue en permettant aux organismes HLM de réaliser et vendre des logements destinés à des personnes dont les ressources sont situées en deçà des plafonds du logement intermédiaire. Ceci permettra de répondre à la demande de personnes ayant des ressources au-dessus des plafonds imposés pour les logements HLM mais qui ne peuvent pour autant se loger dans le parc privé dans ces zones.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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