La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d’établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des affaires sociales.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (projet n° 851 [2012-2013], texte de la commission n° 66, rapport n° 65, avis n° 29, 44 et 79).
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE II
LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Chapitre III
Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne
Section 2
Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat indigne
Nous en sommes parvenus, au sein du titre II, à l’article 46 sexies A.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 111-6-1, après les mots : « inférieurs à 14 m² et à 33 m3 », sont insérés les mots : «, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d’habitation nés de la division n’étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, » ;
2° Après l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-6-1-1 et L. 111-6-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111 -6 -1 -1 . – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut instituer, dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé, ou dans lesquelles, en raison des circonstances locales, l’habitat dégradé est susceptible de se développer, ou dans un secteur mentionné au 15° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant, au regard des objectifs de résorption de l’habitat indécent et de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire refuse l’autorisation à chaque fois que la division contrevient à l’article L. 111-6-1 du présent code.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants, à la salubrité publique, aux critères de décence et au plan local d’urbanisme.
« Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent une autorisation d’urbanisme, celle-ci tient lieu d’autorisation de division, après que le maire a saisi pour avis le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat lorsque la délibération mentionnée au premier alinéa a été prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 111 -6 -1 -2 . – La demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-6-1-1 est adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, au maire de la commune dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de quinze jours vaut autorisation. »
L'amendement n° 710 rectifié, présenté par M. Richard, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-6-1-1. - Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, dans une zone délimitée par une délibération motivée de son organe délibérant. Si la commune intéressée n’est pas couverte par un plan local de l’habitat, la délimitation de cette zone doit être approuvée par l’autorité administrative. La délimitation tient compte de la lutte contre l'habitat indigne, du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est en vigueur, du programme local de l'habitat.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 824, présenté par M. Claude Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 710 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement, qui vise à assouplir les critères de création d’une zone d’autorisation préalable de division, est intéressant.
Je rappelle que, en l’état actuel du texte, la création d’une telle zone doit être appréciée au regard « des objectifs de résorption de l’habitat indécent » et d’autres critères.
La souplesse que vise à introduire l’amendement n° 710 rectifié me semble importante pour favoriser une meilleure intervention des communes ou des EPCI.
Je comprends le souhait exprimé par l’auteur de cet amendement. Je suis d’accord sur le principe, mais je pense qu’il nous faudra revoir l’encadrement de cette faculté en cours de navette, en raison du risque d’incompétence négative suscitée par la latitude excessive offerte par la rédaction actuelle de l’amendement.
Sous cette réserve, l’avis du Gouvernement est favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 794 rectifié, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, aux critères de décence
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 795, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
que le maire a saisi pour avis le
par les mots :
accord, le cas échéant, du
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 793 rectifié, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut d’autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une division. »
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Cet amendement de précision important vise à protéger le locataire en cas de défaut d’autorisation de division.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 135 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-3. – Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation au sein d’un immeuble existant sont réalisées en l’absence de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 111-6-1-1, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
« Le produit de l’amende prévue à l’alinéa précédent est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement vise en particulier à lutter contre les divisions de maisons individuelles, une pratique qui se multiplie, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Il arrive parfois que des pavillons soient découpés en quatre ou cinq appartements, sans aucune demande d’autorisation préalable.
Je vous propose donc de pénaliser d’une amende allant de 15 000 à 25 000 euros les propriétaires qui se comportent de la sorte, en comptant sur le caractère dissuasif de cette sanction.
Le produit de cette amende serait intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.
Il subsiste toutefois une petite interrogation sur le montant de l’amende que vous fixez, monsieur le sénateur : c’est sans doute très dissuasif, mais peut-être trop élevé ! Nous vérifierons donc auprès de la Chancellerie le respect du principe constitutionnel d’adéquation de la peine.
L'amendement est adopté.
L'article 46 sexies A est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 104 est présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 207 rectifié est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Autorisation préalable de mise en location
« Art. L. 634-1. - I. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal, peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location, sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard des objectifs de résorption de l'habitat indécent et de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
« II. - La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation.
« III. - La délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l'État dans le département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois. En cas d'opposition du représentant de l'État dans le département, ce dernier transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la délibération ne devient exécutoire qu'après approbation par arrêté ministériel.
« Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la délibération du représentant de l'État vaut avis défavorable.
« Art. L. 634-2. - La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 634-3. - La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune.
« Art. L. 634-4. - La demande d'autorisation est effectuée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune au moyen d'un formulaire type. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.
« Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
« À défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
« Le rejet de la demande d'autorisation préalable ne peut être motivé que par le non-respect des exigences de décence du logement telles que définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de décence précitées.
« L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« Art. L. 634-5. - Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.
« Art. L. 634-6. - La décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.
« Art. L. 634-7. - Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.
« Lorsqu'une personne met en location un logement en dépit d'une décision de rejet de sa demande d'autorisation préalable notifiée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €.
« Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.
« L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 634-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 104.
Cet amendement prévoit de rétablir l’autorisation préalable dans la rédaction adoptée par nos collègues députés, qui avaient fort opportunément amendé et sécurisé le dispositif initial.
Ma commune ayant bénéficié de l’expérimentation nationale en matière de déclaration préalable, je suis bien placé pour apprécier les limites de celle-ci, notamment s’agissant des marchands de sommeil, qui cherchent à s’en extraire.
De surcroît, je me permets très respectueusement d’attirer votre attention sur le fait que la départementalisation des caisses d’allocations familiales a privé de moyens humains les contrôles effectués au moment de la déclaration.
Ce système d’autorisation préalable, dont il a longuement été débattu en commission des affaires économiques, pourrait être judicieux à condition d’être très encadré.
Ainsi, il s’agirait pour la commune ou l’EPCI d’une simple faculté, et en aucun cas d’une obligation.
En outre, dès lors que la collectivité investit et mobilise toute une panoplie d’outils pour lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil – cela va de l’incitation aux travaux à l’aide à l’occupant –, on ne peut exclure des actions plus coercitives contre ceux que le texte appelle « les propriétaires indélicats », et que je préfère pour ma part qualifier de « marchands de sommeil ».
J’ai la conviction que ce dispositif serait de nature à compléter l’ensemble des avancées contenues dans ce projet de loi, des dispositions relatives aux copropriétés dégradées jusqu’à la possibilité facultative pour l’EPCI de mettre en place un système d’autorisation préalable au sein d’un dispositif complet.
Je conclurai mon propos en précisant que la métropole lilloise compte 40 000 logements potentiellement indignes.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 207 rectifié.
Tout comme M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, nous souhaitons en l’occurrence réintroduire dans le projet de loi les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale et supprimées par la commission des affaires économiques du Sénat. Je fais bien entendu référence à l’article qui instaurait ce que l’on appelle « un permis de louer ».
Nous considérons qu’il s’agit d’une véritable question politique : devons-nous donner davantage de moyens aux maires pour lutter contre le fléau des marchands de sommeil ?
Vous le savez, cette proposition est portée de longue date par les élus communistes, notamment Stéphane Peu, dont la ville a fait la douloureuse expérience de morts par le feu dans des logements indignes.
L’amendement n° 207 rectifié prévoit donc que « l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal, peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location [...] au regard des objectifs de résorption de l’habitat indécent et de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur ».
Preuve que le dispositif est correctement ciblé, l’intercommunalité ou la commune « peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable ». Les choses me semblent donc suffisamment encadrées.
Une fois adoptée, la délibération doit être transmise au préfet, « qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois ». L’amendement précise que le rejet d’une autorisation de louer « ne peut être motivé que par le non-respect des exigences de décence du logement telles que définies à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».
Celui qui loue un logement sans faire de demande d’autorisation s’expose donc à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 euros, et même jusqu’à 15 000 euros en cas de récidive. Le produit de ces amendes serait versé à l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, qui subventionne les travaux de réfection des logements dégradés.
Nous savons que l’association des maires de France, l’AMF, a contesté ce dispositif, considérant qu’il fait peser des charges trop importantes sur les élus. Pour autant, nous maintenons qu’il s’agit d’un impératif moral et politique que de se donner tous les moyens de lutter contre les marchands de sommeil. Je vous rappelle de surcroît qu’il s’agit d’inscrire dans la loi une simple possibilité.
Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que l’habitat insalubre continue de tuer un trop grand nombre de nos concitoyens – un mort est toujours un mort de trop –, notamment dans les villes populaires. Nous estimons donc important, quitte à ce que le dispositif évolue durant la navette parlementaire, de maintenir le principe de l’instauration d’un permis de louer.
J’attends avec impatience les explications de Mme la ministre.
M. Vandierendonck et Mme Schurch me placent dans une situation difficile.
La commission est en effet favorable à cet amendement, après avoir été favorable à l’amendement de suppression de l’article 46 septies que j’avais proposé.
À titre personnel – sans doute l’avez- vous deviné –, je ne suis pas favorable à la réintroduction de cet article dont j’avais souhaité la suppression.
Outre les obstacles juridiques, surtout pour les maires, qui justifient l’avis défavorable de l’AMF, cette mesure pourrait aussi poser des problèmes aux locataires, ce qui explique que la Fondation Abbé-Pierre n’y soit pas favorable non plus.
Toutefois, comme il n’est pas d’usage à ce banc d’aller à l’encontre de l’avis de la commission, je ne développerai pas davantage mon argumentation.
Le Gouvernement a entendu les réserves concernant la déclaration de mise en location, et les comprend. Il a aussi saisi quel objectif est visé par cet amendement, et il le partage : il s’agit d’éviter la mise en location de logements indignes, et la prévention est en effet le meilleur moyen de prévenir les situations difficiles.
Néanmoins, nous nous interrogeons sur le caractère opérationnel du dispositif. L’absence de délai, et donc le risque de se retrouver avec des logements qui ne seront pas mis en location dans l’attente de la mise en œuvre de la disposition issue des amendements présentés, peut avoir des effets induits complexes.
C’est tout le débat autour du permis de louer. Si ce débat est intéressant – le dispositif existe d’ailleurs dans d’autres pays –, sa mise en place nécessiterait des moyens importants afin d’assurer une réponse rapide aux propriétaires présentant une demande de mise en location. Cela pose un certain nombre de difficultés.
À l’aune de ces réflexions – et notre objection, compte tenu de l’objectif du Gouvernement de s’attaquer à la crise du logement et de ne pas favoriser la vacance, est liée non au fond, mais à la forme et au caractère opérationnel du dispositif –, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements identiques.
M. le rapporteur Claude Dilain a exprimé son embarras, ne pouvant développer, au banc des commissions, ses réserves sur le dispositif, alors que nul ne peut nier son engagement dans la lutte contre les marchands de sommeil.
Il me paraît donc important que chacun de nos collègues soit éclairé avant le vote.
Les membres du groupe socialiste ont pris part au débat approfondi mené en commission. Et c’est à la fin de ce dernier que, alors qu’ils suivaient initialement M. le rapporteur, ils ont modifié leur position.
Plusieurs arguments nous ont conduits à accepter finalement les amendements de René Vandierendonck et de Mireille Schurch. Je salue d’ailleurs l’engagement sur la durée de celle-ci et de ses collègues, de même que d’un certain nombre de collègues socialistes, en faveur de la mise en place du permis de louer.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis, acquiesce.
L’argumentaire est double, l’un en direction des maires, l’autre concernant les locataires.
Tout d’abord, la mise en place des permis de louer soulève, pour les maires, une première crainte. Si la commune n’est pas en mesure de délivrer l’autorisation, faute de temps, de moyens – le processus peut en effet être long –, il est à craindre que l’autorisation ne soit considérée comme tacite. Il existe alors un risque pour le maire de voir sa responsabilité engagée, en cas d’incendie par exemple. Il est donc impératif que les communes qui décideront de délivrer des autorisations de mises en location ne se retrouvent pas embarquées dans des permis tacites ou des autorisations données sans les moyens suffisants pour mettre en œuvre le dispositif.
Le second risque pour les communes serait qu’un agent communal n’ait pas constaté un défaut avant la délivrance de l’autorisation. Certains défauts, telle la conformité électrique, par exemple, ne sont pas forcément facilement visibles. De même que dans le cas précédent, le risque est alors grand que les maires ne soient considérés comme responsables.
J’en viens aux locataires. Imaginez une commune en grand manque de logements qui décide finalement de délivrer des autorisations de mise en location, considérant que l’état des habitations n’est pas si dramatique que cela. En délivrant ces permis, elle prive les locataires de leur recours contre l’indécence et risque d’affaiblir la position de ces derniers.
En réalité, nous savons que les locataires de logements réellement insalubres ou indécents ne forment généralement pas de recours. C’est d’ailleurs tout le problème : ils ne se retournent pas contre leur bailleur, car c’est juridiquement trop compliqué. De fait, cette critique adressée au dispositif est limitée, même si nous nous trouvons ici devant une fragilité juridique concernant notamment les délais, comme l’a indiqué Mme la ministre.
L’article 46 septies, s’il est rétabli dans la rédaction des amendements n° 104 et 207 rectifié, prévoira qu’il appartient à l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, au conseil municipal, de délimiter des zones de son territoire qui seront soumises à autorisation préalable de mise en location. Dès lors, nous pouvons considérer que cette décision de délimitation sera établie au regard d’une véritable évaluation des risques et des moyens dont les communes ou les EPCI disposent.
Ainsi, la commune reste maître à bord. C’est cet argument qui a amené le groupe socialiste à voter en commission en faveur de ces dispositions. Il fera de même aujourd’hui.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt Mme Lienemann. J’étais tout à fait d’accord avec elle sur la première partie de son exposé. Mais j’ai été très surpris de la fin !
Je comprends très bien les problématiques de la région Nord, mais cela n’invalide pas les effets attendus que vous avez expliqués au début de votre exposé, madame Lienemann : il est évident que nous nous dirigeons vers un transfert de responsabilité vers les communes ! Et cela posera aussi des problèmes au locataire : il n’aura peut-être plus de recours possible, si ce n’est envers la commune.
Je retiens donc vos arguments de départ. Ainsi, notre groupe votera contre ces amendements en raison du probable transfert de responsabilité vers les maires, et cela sans compter les moyens qu’il va falloir déployer dans certaines collectivités pour mettre en œuvre ces dispositions !
Je suis également partagé sur ce sujet. Toutefois, la question de la location des logements insalubres ou à la limite de la décence pose un vrai problème auquel il faut apporter une solution. En la matière, il nous faut essayer de limiter les dégâts.
C’est pourquoi je suis plutôt favorable à ces amendements. Je prends donc le risque et les voterai.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sur ce sujet, nous sommes tous d’accord, l’activité des marchands de sommeil est absolument crapuleuse. Il nous faut donc non seulement envoyer des signaux mais aussi prendre des mesures même si elles sont difficiles. Je reprends à mon compte l’argument évoqué tout à l’heure concernant les recours juridiques. Effectivement, il est compliqué juridiquement pour les locataires de les invoquer. De fait, ces derniers ne cherchent pas à s’en servir car ils n’ont pas le choix en matière de logements. C’est pourquoi, au nom du groupe écologiste, je voterai ces deux amendements.
Je tiens à remercier Mme la ministre, ainsi que M. le rapporteur Claude Dilain pour la qualité de son écoute.
Effectivement, en Wallonie, à cinq kilomètres de Roubaix, il pourrait y avoir un problème de prise de risque juridique des maires, au sens où le permis de louer vaut certification de décence du logement.
Mais ce n’est en aucun cas le système qui est proposé ici. Les mesures de police de l’habitat continueront de pouvoir s’exercer quand bien même l’autorisation de louer serait délivrée.
Je tiens à remercier Mme Marie-Noëlle Lienemann des précisions qu’elle a apportées.
Je souhaite rappeler ici que cet amendement a été travaillé avec les maires confrontés à ces problèmes. Je comprends les réserves émises par l’AMF. Effectivement, cette question ne concerne pas la majorité des communes. Cela dit, là où ce problème se pose, il est extrêmement dramatique. C’est pourquoi nous devons apporter une réponse.
En outre, la précision apportée par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois est utile. La responsabilité des maires est certes engagée, mais dans une certaine limite. En effet, la délimitation des zones soumises à autorisation est opérée sur l’initiative de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal ; les zones sont donc rétrécies, de même que les catégories et les caractéristiques des logements. Ainsi, les objectifs sont suffisamment resserrés pour qu’ils soient opérationnels et n’engagent pas la responsabilité des maires. Mais c’est peut-être une réserve sur ce point qui a motivé l’avis de l’AMF.
Au nom des élus, en particulier ceux de la Seine-Saint-Denis, je remercie par avance la Haute Assemblée de bien vouloir voter ces deux amendements.
Les amendements sont adoptés.
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déclaration de mise en location
« Art. L. 634 -1 . – I. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones de déclaration de mise en location, au regard des objectifs de résorption de l’habitat indécent et de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
« II. – La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.
« III. – La délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois. En cas d’opposition du représentant de l’État dans le département, ce dernier transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la délibération ne devient exécutoire qu’après approbation par arrêté ministériel.
« Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la délibération du représentant de l’État vaut avis défavorable.
« Art. L. 634 -2 . – (Non modifié) La délibération exécutoire est transmise à la caisse d’allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 634–3 . – Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, au maire de la commune.
« La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à l’article L. 634-2 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.
« Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise d’un récépissé, dont une copie est transmise pour information par le propriétaire au locataire.
« Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« Art. L. 634 -4 . – (Non modifié) Lorsqu’une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 634 -5 . – (Non modifié) Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 580 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Je serai bref dans la mesure où il s’agit du même débat que tout à l’heure. Je n’ai pas voté la proposition précédente, car c’est à mon avis trop ou pas assez ! C’est trop parce que cela va aboutir à un empilement de procédures sur celles qui existent déjà. Et ce n’est pas assez dans la mesure où l’on se demande quelle efficacité peut avoir ce type de dispositif si la volonté de mettre un bien en location est transmise à l’EPCI ou à la commune quinze jours au minimum après que le contrat a été conclu avec le locataire. Que fera-t-on si l’autorisation est refusée ? Mettra-t-on le locataire dehors ? De plus, la sanction est infligée ou non par le préfet : c’est à sa discrétion.
Si, comme l’indiquent nos collègues, il y a vraiment urgence dans certains secteurs, il faut procéder à un recensement des logements absolument indignes !
S’il y en a énormément, on fera un recensement énorme, et, à ce moment-là, ce sera même par paquets ! Et on interdira la location, point barre !
D’un côté, on nous présente la situation comme dramatique, affirmant que l’on ne peut laisser les choses en l’état, mais, de l’autre côté, nous restons au milieu du gué. Et cela sans compter le probable transfert de responsabilité vers les maires ! Alors que le sujet n’est pas de choisir entre la responsabilité du maire et la mise en danger d’autrui, c’est probablement comme cela que ce sera vécu.
Mais je prêche dans le désert ; aussi vais-je m’arrêter là. Toutefois, je doute vraiment que ces articles, qui procèdent d’un excellent sentiment, soient efficaces et même soient véritablement applicables.
La déclaration de mise en location est un dispositif moins contraignant et juridiquement beaucoup plus sûr que l’autorisation préalable de mise en location. Elle permet à la collectivité de disposer d’une information réactualisée précieuse sur l’évolution du parc locatif privé dans des zones caractérisées par une proportion importante d’habitat dégradé.
En outre, cette disposition a, quant à elle, déjà fait l’objet d’une expérimentation dans le cadre de la loi portant engagement national pour le logement, dite loi ENL, de 2006.
La commission a donné un avis défavorable à cette suppression, et, pour le coup, le rapporteur est en phase avec cet avis. §
Monsieur Collombat, je vous invite à retirer votre amendement. En effet, ce dispositif existe et est utilisé dans cinquante communes. Il a fait l’objet d’un bilan qui a permis d’en tirer les leçons et d’en confirmer l’utilité pour les collectivités qui le choisissent.
Il me semblerait préjudiciable d’empêcher les collectivités locales utilisant cette disposition avec satisfaction de continuer à le faire. C’est pourquoi je souhaite le retrait de votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
Oui, je le maintiens, n’en étant pas le seul signataire. En outre, je ne vois pas pourquoi les communes expérimentant aujourd’hui ce dispositif ne pourraient pas continuer à l’utiliser parce qu’aucun article ne préciserait cette possibilité. Actuellement, on peut le faire : qu’on continue donc à le faire aux endroits où on a envie de le faire ! C’est tout !
Une disposition législative est nécessaire pour rendre obligatoire la déclaration de mise en location. Aujourd’hui, cette disposition ne peut pas être prise d’autorité par les communes, car cela ne relève pas de leurs compétences.
Oui, elles le font parce que la disposition législative a été créée par la loi portant engagement national pour le logement, dite loi ENL, comme l’a indiqué M. le rapporteur. Mais votre amendement tend à supprimer la disposition qui figure actuellement dans la loi.
La loi a donné aux communes la possibilité d’instaurer une déclaration de location. Si votre amendement est adopté, plus aucune commune ne pourra utiliser cette possibilité puisque la disposition législative sera supprimée.
L’amendement n° 580 rectifié est retiré.
L'amendement n° 796, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer les mots :
zones de
par les mots :
zones soumises à
2° Remplacer les mots :
des objectifs de résorption de l’habitat indécent et
par les mots :
de l'objectif
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 797, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
« Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
Cet amendement tend à protéger les locataires occupant un logement qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration. N’étant pas responsables de cette absence de déclaration, ils ne doivent pas en subir les conséquences.
Je répondrai d’abord à M. Dallier qui m’a interrogée sur le rapport de synthèse concernant les aides personnalisées au logement, ou APL. Certaines préconisations issues de ce rapport figurent dans la loi. Nous avons donc tiré les leçons du rapport, qui n’est pas resté lettre morte mais qui a permis l’avancée des travaux législatifs.
Ainsi, quatre dispositions concernant une réforme des APL figurent-elles dans la loi. L’une d’elles est relative à la consignation des APL en cas de reconnaissance de l’indécence d’un logement. Auparavant, les APL étaient suspendues, ce qui conduisait les locataires de logements indignes à recevoir une double peine puisqu’ils devaient en outre payer l’intégralité du loyer. Aujourd’hui, ils ne sont redevables que du montant résiduel et les APL sont consignées, notamment pour la réalisation de travaux si ces derniers doivent être faits d’office.
Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement n° 797.
L'amendement est adopté.
L'article 46 octies est adopté.
(Non modifié)
Au 3° de l’article L. 1515-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 1331-25, » est supprimée.
L'amendement n° 52, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
la référence : « L.1331-25, » est supprimée
par les mots :
les références : « L.1331-24, L.1331-25, » sont supprimées
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
Le livre V du code de la santé publique est relatif à Mayotte.
Par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, ont été étendues à cette collectivité certaines dispositions de ce code et en ont été exclues d’autres concernant, en particulier, la protection de la santé et de l’environnement, objet du chapitre V.
Parmi ces exclusions figurait l’article L. 1331-25 relatif aux périmètres insalubres.
Sur l’initiative des députés Serge Letchimy et Ibrahim Aboubacar, l’exclusion de l’article L. 1331-25 a été supprimée par l’Assemblée nationale sur le fondement du motif pertinent suivant : ce texte étant la base juridique de la résorption des bidonvilles grâce à une procédure simplifiée, rien ne justifiait son inapplication à Mayotte, où l’éradication des bidonvilles doit être une priorité, et alors même que les autres articles du code de la santé publique s’y appliquent normalement.
Or, parmi les exclusions, figure encore celle de l’article L. 1331-24 relatif aux locaux dangereux pour la santé ou la sécurité de leurs occupants.
La dangerosité étant au nombre des critères caractérisant la décence d’un logement, l’amendement n° 52 consiste à supprimer cette exception non justifiée et à permettre ainsi d’avancer dans la lutte contre les bidonvilles.
L’amendement important de notre collègue tend à permettre à Mayotte de bénéficier de cette protection en ce qui concerne les locaux dangereux. Je ne vois pas pourquoi Mayotte était jusque-là exclue de cette protection.
En conséquence, la commission a émis un avis très favorable.
Il s’agit d’un amendement de vigilance auquel le Gouvernement est favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 46 nonies est adopté.
(Non modifié)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 156-3, après le mot : « réfection », sont insérés les mots : «, la reconstruction » ;
2° Au II de l’article L. 156-4, après le mot : « réfection », sont insérés les mots : «, la reconstruction ». –
Adopté.
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de versement de l’aide financière font l’objet d’une convention entre l’autorité compétente et la personne bénéficiaire. » –
Adopté.
TITRE III
AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
Chapitre Ier
Réformer les procédures de demande d’un logement social pour plus de transparence, d’efficacité et d’équité
(Non modifié)
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » –
Adopté.
L'amendement n° 501 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Tandonnet et Bockel, Mme Férat, M. Guerriau, Mme Gourault et MM. Maurey et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 47A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 3 bis : Personnes âgées dépendantes
« Art. L. ... . - Tout immeuble collectif dont le permis de construire est délivré à compter du 1er juillet 2015 doit comporter un pourcentage de logements adaptés à la dépendance. Cette adaptation doit être conforme aux principes fixés dans un cahier des charges édicté par décret. Sont visés tous les immeubles collectifs, quelle que soit la commune, l’obligation d’adaptabilité porte sur l’ensemble de l’immeuble à l’exception des caves et parkings en sous-sol. Les conditions d'application de cet article seront précisées par décret. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « non-conciliation », sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par le code de procédure civile » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. » ;
1° L’article L. 441-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -2 -1. – Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l’article L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme s’il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441-1.
« Dès réception, chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée par le demandeur directement, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.
« Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.
« Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.
« L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l’article L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système.
« Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à l’article L. 441-1 qui a attribué le logement procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.
« Lorsque le demandeur obtient un logement par l’intermédiaire d’un organisme mentionné à l’article L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national d’enregistrement, qui procède à l’enregistrement de l’attribution et à la radiation de la demande.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique.
« La méconnaissance du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 342-13.
« L’État confie la gestion du système national d’enregistrement à un groupement d’intérêt public créé à cet effet, regroupant l’État, l’Union Sociale pour l’Habitat, la fédération des entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements locatifs sociaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par l’État, selon une répartition arrêtée par l’autorité administrative.
2° L’article L. 441-2-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -2 -6. – Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l’intéresse.
« Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d’enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins. » ;
2° bis La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par des articles L. 441-2-7 à L. 441-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 441 -2 -7. – Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de l’information des demandeurs de logement social ou de l’enregistrement des demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction, les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national d’enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier l’enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Île-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« L’établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article. En Île-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de l’État dans la région.
« La mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsqu’un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.
« En cas de carence de l’établissement public ou de ses partenaires et en cas d’absence d’établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut se substituer à l’établissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.
« Art. L. 441 -2 -8. – I. – Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 est associé à l’élaboration du plan.
« Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire au droit à l’information prévu à l’article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l’article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce à la collecte et la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l’article L. 366-1 du présent code et à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d’accueil des personnes bénéficiant du droit à l’information défini à l’article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l’attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l’article L. 441-2-5, à l’intention de présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs souhaite expérimenter un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de l’offre de logements, dans le respect de l’article L. 441-1, le principe de cette expérimentation et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. La grille de cotation doit être tenue à disposition des demandeurs par le service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
« Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs souhaite expérimenter un système de location choisie, dans le respect de l’article L. 441-1, le principe de cette expérimentation et ses modalités doivent également être mentionnés dans le plan.
« II. – Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans le délai de deux mois de la saisine, ils sont réputés favorables.
« Le projet de plan est transmis au représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu’il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites.
« Le plan est révisé dans les mêmes conditions.
« III. – La mise en œuvre du plan fait l’objet de conventions signées entre l’établissement public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées.
« Lorsqu’un bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l’État dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.
« Art. L. 441 -2 -9 . – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il définit ou précise notamment :
« 1° Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour l’attribution du numéro unique et pour l’instruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis à l’article L. 441-1 ;
« 2° La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;
« 3° Les conditions d’enregistrement, d’accès et de partage des données nominatives du système national d’enregistrement par les services et les personnes morales mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ;
« 4° Le contenu de l’information due au demandeur en application de l’article L. 441-2-6 et les modalités de sa mise à disposition ;
« 5° La liste des informations minimales contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à l’article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu’il remplit et les conditions de son fonctionnement ;
« 6° Les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l’article L. 441-2-8 ainsi que son contenu ;
« 7° La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité d’orientation du système national d’enregistrement. » ;
3° Le 6° de l’article L. 472-3 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2015. »
L'amendement n° 804, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° A L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 441-2-6 » est remplacée par la référence : « L. 441-2-9 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « non-conciliation » sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par le code de procédure civile » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 441, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le e) du même article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) Des locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, en situation de sous-occupation du logement, qui accepte un nouveau logement dans les conditions prévues à l'article L. 442-3-1. » ;
La parole est à M. René Vandierendonck.
L’article 47 appelle l’attention sur une observation que j’ai pu faire pendant quatre mandats de maire de Roubaix. Aujourd’hui, parmi le 1, 5 million de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, 1 million vit en HLM, et cette proportion doublera dans les dix prochaines années.
Or je rencontre très fréquemment des personnes de plus de soixante-cinq ans qui seraient prêtes à accepter un logement plus petit par suite de la modification de la composition de la famille. Mais bien souvent un tel logement est largement plus cher. L’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit pourtant une garantie sur le loyer principal.
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi MOLLE, a exclu du champ les personnes de plus de soixante-cinq ans. Ces dernières sont nombreuses à vouloir vivre seules mais pas solitaires, c’est-à-dire avec les autres, dans un logement HLM à part entière, disposant d’un loyer garanti mais aussi de charges diminuées, s’agissant d’un logement moins grand.
Il s’agit donc de donner à ces personnes une priorité d’examen dans les commissions d’attribution de logements. Par ailleurs, étant tétanisé par la menace de l’article 40, je me suis efforcé, dans un amendement suivant, de trouver un gage en prévoyant qu’une part des surloyers pouvait être consacrée à ce financement.
Il s’agit d’un amendement de bon sens issu d’une connaissance du terrain.
La commission est donc favorable à l’amendement n° 441.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
Cet amendement tend à compléter le dispositif adopté par les députés en séance plénière et à faire progresser le sujet complexe de la mutation en cas de sous-occupation.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 478, présenté par MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen de la demande par la commission d’attribution est anonyme.
La parole est à M. Joël Labbé.
Officiellement, l’origine des demandeurs de logement n’est pas un critère d’attribution ou de priorité ; néanmoins, en réalité, elle est encore considérée comme telle.
Cet amendement a pour objet l’anonymisation des demandes de logement social afin de limiter des pratiques qui nuisent à l’égalité en ce qui concerne un droit fondamental à valeur constitutionnelle, celui de l’accès à un logement.
La loi est assez claire sur ce point : elle interdit la discrimination. L’amendement part d’un bon sentiment mais la mise en œuvre de cette pratique alourdirait le travail des commissions d’attribution.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement a ouvert une large concertation sur la question des attributions sous l’égide d’un comité des sages. Deux propositions consensuelles sont apparues au sein de ce comité, et j’ai choisi de présenter ces dispositions dans le cadre du projet de loi.
La question que vous posez mais aussi celle de la cotation des demandeurs font l’objet d’une réflexion. La concertation se poursuit et pourra aboutir législativement plus tard.
Le Gouvernement restera fidèle aux propositions qui ont fait consensus au sein de la commission en charge de la réforme des attributions. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 478.
Vous posez un vrai problème, monsieur Labbé, mais vous apportez une mauvaise solution. Il s’agit de savoir qui sélectionne les dossiers présentés à la commission d’attribution. Et même si nous adoptions cet amendement, cela ne changerait pas grand-chose.
Il y a là un vrai problème qu’il faut résoudre, et j’espère que nous trouverons le bon moyen.
Au vu de l’argumentaire de Mme la ministre, je retire l’amendement. Cette question étant différée, il est préférable d’attendre.
L’amendement n° 478 est retiré.
L'amendement n° 143, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations visées à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ont accès aux informations du système national d’enregistrement sur leur périmètre d’observation.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 209, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Christian Favier.
Par cet amendement, nous souhaitons nous opposer à la disposition prévue par le présent article tendant à introduire la possibilité pour le plan partenarial de définir un système de cotation des demandes de logement social.
Cette disposition, issue des préconisations des groupes de travail dans le cadre de la concertation que vous avez menée, madame la ministre, ne figurait pas dans la version initiale du projet de loi. C’est par voie d’amendement que celle-ci a été introduite en commission par le rapporteur, ce qui nous semble contestable puisqu’une telle mesure aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact.
En effet, cette possibilité d’expérimentation d’un système de cotation de la demande se heurte à un certain nombre de difficultés, dont celle d’être particulièrement directive pour les communes.
Ainsi, l’avis du comité des sages déclare : « [celui-ci] souhaite que ce système constitue un outil d’aide à la décision et soit assorti de certaines précautions permettant de maintenir les compétences des commissions d’attribution des logements, CAL, et notamment leur faculté d’ajuster le rapprochement de l’offre et de la demande en fonction de la situation des candidats et des caractéristiques de l’offre. »
Le comité des sages appelait également à la vigilance sur la définition de ces critères. Tout en étant définis localement, ceux-ci devaient, selon le comité, s’opérer sous le contrôle de légalité de l’État. Or, rien dans le présent article ne le prévoit.
L’évocation simple d’une possible expérimentation offre donc un cadre juridique très peu contraignant et trop ouvert. Une telle disposition ouvre la voie à des différences de traitement sur l’ensemble du territoire national alors même que le droit au logement doit être le même pour tous.
Le comité appelait également à ce que « la liste des critères nationaux proposée concerne les situations de mal-logement les plus urgentes, qui doivent déboucher sur une véritable priorité ».
Pour cela le comité appelait à « réactualiser les critères énoncés par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment au regard des situations non couvertes par le DALO et/ou rencontrées par les associations ».
Pourtant, l’alinéa visé indique simplement qu’il faut respecter les critères de l’article précité du code de la construction et de l’habitation, sans apporter la réactualisation préconisée.
Toutes ces considérations font que, à notre sens, si l’on s’en tient aux travaux du comité des sages, le dispositif n’est pas encore suffisamment abouti pour permettre son expérimentation. Il est donc nécessaire de poursuivre la réflexion.
Sur le fond, et comme le rappelle le comité des sages, le principal frein à l’accès au logement des demandeurs de logement résulte de l’insuffisance d’offre adaptée aux ressources des demandeurs les plus fragiles. Aucune réforme des règles d’attribution ne pourra répondre à la pénurie constatée dans les secteurs en tension. L’amélioration, nécessaire en tout état de cause, des règles régissant l’attribution des logements, qui doivent tendre vers plus de transparence et d’équité, restera bien évidemment sans effet sur l’absence d’offre adaptée. Cette réforme importante ne peut être conçue que comme un élément d’une politique plus globale en faveur du logement social dans notre pays. Il est notamment indispensable que cette politique puisse fournir une offre de logements en nombre suffisant à un niveau de loyer adapté aux capacités financières des demandeurs.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’alinéa permettant l’expérimentation de ce que l’on appelle, par un bel anglicisme, le scoring.
Mon cher collègue, j’ai bien écouté votre argumentation, mais il s’agit seulement d’ouvrir une possibilité d’expérimentation. En outre, cette possibilité est encadrée, puisque les intercommunalités devront préalablement définir les modalités de l’expérimentation dans le plan partenarial de gestion – j’insiste sur le mot « partenarial » – de la demande de logement social et d’information des demandeurs. Il me semble donc que des précautions suffisantes ont été prises. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Je donnerai la même réponse que tout à l'heure à propos de l’amendement de Joël Labbé. La cotation est aujourd'hui expérimentée. Sa généralisation a été envisagée. Elle a de grands détracteurs et de grands soutiens. Elle a été débattue lors de la concertation sur la réforme des modalités d’attribution des logements sociaux, mais n’a pas fait consensus. La généralisation n’est donc pas prévue par le projet de loi.
En revanche, il serait dommage de ne plus permettre l’expérimentation. J’ai répondu la même chose à M. Pierre-Yves Collombat au sujet de l’information relative aux mises en location. Il faut laisser aux organismes et aux territoires qui le souhaitent la possibilité d’utiliser ce dispositif. C’est une chose de généraliser l’expérimentation – je le répète, le projet de loi ne le prévoit pas –, mais c’en est une autre d’interdire ce qui fonctionne dans un certain nombre de territoires et pour certains organismes.
Monsieur Favier, je suis très étonné que vous dénonciez le manque d’étude d’impact alors qu’il s’agit d’autoriser une expérimentation qui sera forcément suivie d’une évaluation. Cela me rappelle d’autres débats, par exemple en matière de biotechnologies : on refuse la recherche parce qu’on ne veut pas voir les résultats. Ma remarque vaut également pour l’amendement n° 210.
Je suis très favorable à la mise en place d’un système de cotation. Rennes Métropole utilise un tel système depuis longtemps, avec de très bons résultats, comme j’ai pu le vérifier sur place. Il faut faire tomber les arguments de ceux qui répètent que la procédure d’attribution des logements sociaux n’est pas transparente, qu’elle comporte des passe-droits, etc. En tant que maire, combien de fois ai-je entendu ce discours ? On a beau expliquer aux gens que l’on ne procède pas ainsi, ils ne nous croient pas. C'est pourquoi je pense que tout ce qui améliore la transparence est bon. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans l’excès, mais l’expérimentation est nécessaire. Je voterai donc contre cet amendement.
La question n’est pas de savoir si on est favorable ou non à la cotation, qui est aujourd'hui expérimentée par Rennes Métropole. La question est de savoir si on doit généraliser un dispositif sur lequel on n’a que peu d’éléments.
La possibilité d’expérimenter existe déjà sans qu’il ait été besoin de l’inscrire dans la loi. L’expérimentation conduite par Rennes Métropole en est la preuve. Ce dont on a besoin, c’est d’en tirer des enseignements. Il nous faut donc une étude d’impact ; c’est d'ailleurs ce qu’a demandé le comité des sages.
Nous verrons ensuite s’il est utile d’aller plus loin en généralisant le dispositif. Aujourd'hui, nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour prendre une telle décision.
Le projet de loi ne prévoit pas la généralisation du scoring, il vise seulement à permettre des expérimentations à une échelle suffisamment importante pour qu’on puisse savoir si le scoring est un atout dans notre recherche de plus de transparence et de justice, ou une usine à gaz inopérante. Il s'agit d’entrer dans une phase intermédiaire entre l’expérimentation très limitée qui a eu lieu à Rennes Métropole ainsi que dans d’autres endroits, mais de manière un peu bricolée, sans cohérence, ce qui nous empêche de comparer l’efficacité des différentes expériences, et le passage à une expérimentation plus massive dont on pourrait tirer de véritables leçons.
En aucune façon, le scoring ne prive de leurs prérogatives les collectivités, qui doivent faire des propositions aux organismes, et les commissions d’attribution des logements, les CAL. Dans la plupart des territoires où se posent les problèmes de transparence qu’a évoqués Philippe Dallier, le nombre de gens qui auront le même nombre de points sera considérable. Mais le scoring est tout de même utile, …
… car il permettra d’éviter que certains ne restent toujours en bas de la liste. Je n’expliquerai pas les raisons plus ou moins civiques et républicaines qui peuvent conduire à les y laisser…
Le scoring permettra de s’assurer que personne n’est complètement hors-jeu ; c’est fondamental. Mais, étant donné le nombre de demandeurs qui auront le même nombre de points, les collectivités et les CAL conserveront toute leur latitude pour attribuer les logements. En un sens, elles conserveront même plus de latitude qu’elles ne le souhaiteraient peut-être, puisque l’attribution d’un logement fait un content pour deux ou trois cents mécontents…
Nous ne sommes pas opposés au système de cotation. Nous sommes dans une position d’ouverture et de discussion. Le comité des sages a émis de grandes réserves au sujet du système de cotation. On est aujourd'hui dans le brouillard. C'est pourquoi il nous semble prématuré d’inscrire l’expérimentation dans la loi. Nous souhaitons dire très solennellement qu’il faut protéger le rôle des CAL, qui disposent d’une réelle connaissance du terrain et ont une approche humaine. Le système de cotation peut être très figé et extrêmement compliqué ; c’est ce qu’a souligné le comité des sages. Nous acceptons de retirer notre amendement, mais nous voulions ouvrir le débat et appeler à la prudence.
Cet amendement s’inscrit un peu dans la même logique que le précédent, encore que… Nous nous interrogeons au sujet de la possibilité d’expérimenter le système dit de « localisation choisie ». Je pense que c’est hypocrite, car on sait très bien que ce système sera utilisé dans les endroits où on manque de logements. Par conséquent, il permettra d’éliminer certains dossiers mais n’apportera pas la réponse qu’attendent les demandeurs de logement. Quand quelqu'un demande un logement, il a besoin d’une réponse. Or ce n’est pas le type d’expérimentation proposé qui apportera la bonne réponse.
Je ferai la même réponse que sur l’amendement précédent. L’expérimentation est très encadrée, puisque ses modalités doivent être définies dans le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. Lors de la concertation organisée par le ministère, un certain nombre de représentants des locataires ont dit qu’ils souhaitaient très fortement la mise en place, et même la généralisation, de cette expérimentation. La commission émet donc un avis défavorable.
L’alinéa que vous souhaitez supprimer a été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale pour permettre une expérimentation. Le système de localisation choisie existe déjà en Grande-Bretagne, et notamment à Londres. Dans ce système, les candidats à un logement social sont acteurs du processus, puisqu’ils choisissent certaines offres parmi celles qui sont mises en ligne. La commission d’attribution fait ensuite son travail.
Par rapport à notre système, la logique est inversée : la liste des logements étant publiée, les candidats postulent directement pour les logements qui les intéressent. Chez nous, en revanche, les candidats demandent un type de logement, et on leur fait ensuite des propositions, qu’ils acceptent ou non.
Le système de localisation choisie a des détracteurs. Il est imparfait. Ses résultats sont contrastés. Vous avez raison sur un point : ce système ne résout pas le problème s’il y a plus de demandeurs que d’offres. Néanmoins, en zone détendue, ou pour attribuer les logements qui trouvent moins facilement preneur, qui sont refusés par certains demandeurs, le système de localisation choisie peut être une piste.
Le choix que nous avons fait – et Mireille Schurch l’a compris, puisqu’elle a retiré l’amendement précédent –, c’est d’acter un certain nombre de principes. En matière d’attribution des logements sociaux, il en existe deux : la transparence du processus et le numéro unique. Ces deux principes ont fait consensus lors de la concertation, et ils figurent donc dans le projet de loi.
Pour le reste, nous ouvrons la porte à l’expérimentation. Ouvrir la porte ne signifie pas que nous allons ensuite généraliser le système ni que ce dernier constitue forcément une solution idéale. Mais nous n’interdisons pas aux collectivités locales ni aux bailleurs d’expérimenter de nouveaux systèmes. Il s'agit seulement d’une porte ouverte. Tel est l’esprit de la disposition introduite par l’Assemblée nationale. Je suis donc défavorable à cet amendement.
Autant je me sentais proche de la démarche de nos collègues du groupe CRC sur l’amendement précédent, autant l’expérimentation du système de localisation choisie me semble intéressante.
Pourquoi me sentais-je proche de l’amendement précédent ? Le scoring existe depuis longtemps à Rennes Métropole, où une expérimentation est menée. On sait que cette communauté d’agglomération a mené une politique extrêmement active en matière de logement. À côté du scoring, elle a consacré une manne financière très importante au logement. Je pense que l’un va assez bien avec l’autre. C'est pourquoi il me semblait intéressant de réaliser une étude d’impact avant d’élargir l’expérimentation.
En revanche, je suis tout à fait d'accord avec la possibilité d’expérimenter le système de localisation choisie. Je pense que ce système nous permettra de gagner en transparence de manière extraordinaire. Je ne suis pas du tout sûr que le scoring apporterait les mêmes bénéfices ; je suis beaucoup plus hésitant à son sujet.
En outre, il n’est pas incohérent d’utiliser les outils modernes dont nous disposons.
Tout comme Mme la ministre, je pense qu’une telle mesure ne règlera pas forcément tous les problèmes dans les zones tendues, mais qu’elle apportera beaucoup de transparence et de fluidité dans le fonctionnement des commissions d’attribution des logements dans les zones moins tendues.
C’est pourquoi je suis tout à fait favorable à l’expérimentation proposée par l’Assemblée nationale. En revanche, je rejoins nos collègues du groupe CRC sur l’extension du scoring ; j’aurais préféré qu’il y ait d’abord une étude d’impact.
Mme la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, je salue la présence dans nos tribunes des membres du conseil municipal des enfants de Canet-en-Roussillon, invités par notre collègue François Calvet.
Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.
Madame la présidente, je voulais simplement indiquer aux membres du conseil municipal des enfants de Canet-en-Roussillon que François Calvet a beaucoup travaillé sur le présent projet de loi et qu’il a déposé un grand nombre d’amendements.
Il a participé à nos travaux en séance pendant une bonne partie de la semaine. Simplement, ayant dû faire un aller-retour dans son département, les Pyrénées-Orientales, il ne se trouve pas dans l’hémicycle ce matin. Il doit en revanche nous rejoindre dans l’après-midi.
Sachez – je m’adresse aux membres du conseil municipal des enfants – qu’il s’agit d’un sénateur particulièrement actif. Il nous avait d’ailleurs signalé votre présence aujourd’hui. Je vous salue donc au nom de l’ensemble des sénateurs du groupe UMP.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de l’article 47, de l’amendement n° 210.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Regardons la réalité actuelle en face : les commissions d’attribution de logements utilisent bien évidemment les préférences géographiques des personnes à la recherche d’un logement, en particulier dans les zones non tendues. Nous savons tous que c’est l’un des critères utilisés dans les CAL.
Il y a une hypocrisie : si l’expérimentation concerne les zones les plus tendues, beaucoup de personnes ayant véritablement besoin d’un logement seront mises de côté.
Introduire dans un projet de loi aussi important un critère ayant pour effet d’exclure une partie des demandeurs de logement social ne me semble pas forcément une démarche très positive…
Autant j’étais d’accord avec ce qui a été dit à propos du scoring à l’amendement précédent, autant je suis réservé sur le sujet de cette discussion.
Je souhaite évidemment que nous recherchions des solutions efficaces. Encore faut-il qu’elles soient généralisables sur tout le territoire de la République.
Avec un tel système, dans les zones tendues, ce serait évidemment l’émeute. Cela ne contribuerait pas vraiment à résoudre les problèmes qui s’y posent déjà…
Vous voulez expérimenter ? Soit. Expérimentons. Ce qui me gêne, c’est que je ne vois pas comment nous pourrons un jour généraliser un tel mécanisme.
Engager une démarche de ce type dans les zones tendues risque de donner de faux espoirs à de nombreuses personnes et d’aboutir à une situation ingérable. Je ne suis pas certain qu’il s’agisse, au bout du compte, d’une bonne idée…
Je le précise simplement, si l’on veut expérimenter un système de localisation choisie, il importe de le mentionner dans le plan partenarial. Le dispositif sera ainsi cadré. Il faut faire en sorte que toutes les parties prenantes se concertent.
Et, je le répète, c’est une expérimentation.
J’entends les craintes de certains élus locaux des zones tendues. Mais ne tombons pas dans le travers que l’on nous reproche habituellement : ne penser qu’à la région parisienne.
Il s’agit d’une expérimentation. La question porte sur la possibilité de l’inscrire ou non dans le plan partenarial.
Il me semble intéressant que l’expérimentation puisse être différenciée selon les territoires. Là où il est possible d’aller vite, de manière transparente, il faut mettre le dispositif en place rapidement. En revanche, il est certain que c’est beaucoup plus compliqué en zones tendues, où la localisation choisie sera intenable.
De surcroît, cela risque d’entraîner des effets pervers d’un autre ordre : les gens seront tentés de refuser l’appartement qui leur sera proposé, par exemple à Athis-Mons, arguant que c’est trop loin et qu’ils veulent rester dans Paris intra-muros. Or personne ne pourra garantir que les milliers de demandes de logement social émises à Paris seront satisfaites.
D’ailleurs, on constate déjà pour partie ce phénomène aujourd’hui ; entre nous, c’est parfois inacceptable. En même temps, nous n’allons pas assigner les gens à résidence !
Vous le voyez, ce sera très compliqué en zones tendues. Mais prévoir cette localisation permettra d’éclairer les CAL et de les aider à atteindre leurs objectifs. Nous sommes donc favorables au maintien de la possibilité prévue par le texte.
Chers collègues du groupe CRC, il est parfois bon d’instaurer une diversité de traitement et d’expérimentation pour mieux tirer des règles générales.
Je trouve le débat très intéressant. On ne peut pas dire que le processus d’attribution des logements sociaux fonctionne bien aujourd’hui. Il y a un sentiment d’iniquité, de flou, même si ce n’est pas toujours justifié.
Contrairement à Mme Lienemann, je pense justement que c’est en zones tendues, notamment dans l’agglomération parisienne ou dans d’autres grandes agglomérations, que le dispositif pourra être utile. C’est dans ces zones qu’il y a beaucoup de refus de logements. Là, les candidats savent que, quand on leur présente un logement, c’est celui-là ; s’ils l’acceptent, c’est terminé. Quand, au bout de huit ans, neuf ans ou dix ans, ils peuvent avoir un logement, il peut y avoir une sorte de crainte.
Surtout, en Île-de-France, il y a parfois des a priori contre les noms de certaines villes. Mais en voyant les photos d’un logement, dans un immeuble souvent neuf, à proximité d’un moyen de transport, on peut au moins avoir la tentation d’aller le visiter. On n’est pas du tout dans la même logique. Prenons le cas d’un logement proposé à Athis-Mons, votre ancienne commune, madame Lienemann.
Mme Cécile Duflot, ministre. Certes. Mais à Villeneuve-Saint-Georges, la situation est encore un peu différente.
Nouveaux sourires.
Si l’on propose un logement à Athis-Mons, les gens vont peut-être tiquer. Mais si, notamment grâce aux possibilités qu’offre Internet, ils voient les photos, l’environnement du quartier, s’il y a ou non une école à proximité, ils seront au moins tentés d’aller visiter le logement.
Certes, il n’existe pas de solution magique en matière d’attribution, dès lors qu’il y a beaucoup plus de demandeurs que d’offres. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation actuelle. Il faut tenter des expérimentations, sur la cotation comme sur l’anonymat.
Je n’ai pas de religion définitive. Mais, en tant que ministre chargée de logement, je m’interdis de dire que le système actuel fonctionne idéalement et qu’il ne mérite pas d’être revu.
Ces dispositions présentent des limites, mais elles permettent aussi de faire de la pédagogie sur le logement social : en montrant des photographies des logements sociaux d’aujourd’hui, de leur confort et des prestations qu’ils offrent, on en change l’image.
Je suis donc attachée aux possibilités d’expérimentation. Il nous reviendra d’en tirer le bilan, mais je ne pense pas a priori qu’il s’agisse d’un mauvais système. Au contraire, compte tenu de la volonté de dépasser les limites géographiques des communes en matière d’attribution, qui posent souvent beaucoup de problèmes, la démarche me semble adaptée.
Enfin, si vous me le permettez, madame la présidente, je voudrais aussi adresser un clin d’œil aux enfants du conseil municipal de Canet-en-Roussillon.
Nous examinons en séance publique depuis maintenant quatre jours un texte qui, chacun peut le constater, est assez technique, mais qui devrait – c’est l’objectif – avoir des effets dans les années à venir. Et puisque nos jeunes spectateurs ont de l’intérêt pour l’engagement politique, ce dont je les félicite, peut-être siégeront-ils sur ces travées ou seront-ils à ma place dans quelques années. Si tel est le cas, j’espère qu’ils pourront alors constater que nous avons fait œuvre utile pour lutter contre la crise du logement. §
Je ne doute pas que les enfants de Canet-en-Roussillon seront sensibles à nos débats.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 211, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le projet de plan doit faire l’objet d’un avis conforme des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois de la saisine, ils sont réputés favorables.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement a un double objet.
D’une part, il s’agit de réaffirmer que la gestion des demandes de logement social ne peut pas se faire sans l’accord des communes, et ce même s’il existe un plan partenarial intercommunal. Nous considérons donc qu’il est important de permettre que ce plan soit soumis à un vote conforme de l’ensemble des conseils municipaux faisant partie de l’EPCI. En effet, la responsabilité de la politique d’attribution des logements incombant aux municipalités, un tel document ne peut être adopté sans le consentement de l’ensemble des communes membres de l’établissement public.
D’autre part, l’amendement tend à allonger le délai de réponse octroyé aux communes concernant le plan de gestion partenarial de gestion des demandes de logement social, en le portant de deux mois à trois mois.
Monsieur Le Cam, la commission a voté à une large majorité, sur proposition du rapporteur, la proposition d’intégrer en amont dans l’élaboration du plan partenarial les communes, et même les bailleurs sociaux, pour qu’ils puissent donner leur avis. Ils sont donc pleinement associés à la procédure.
Vous proposez en outre que toutes les communes valident a posteriori le plan par un avis conforme, ce qui risque d’occasionner des blocages. Il suffira qu’une seule commune ne soit pas d’accord pour que cet instrument de planification, travaillé en amont avec les communes et les bailleurs sociaux, soit caduc. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 208, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10, 3 % à compter de la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Par cet amendement important, nous souhaitons poser la question des plafonds de ressources conditionnant l’accès au logement social.
Tout le monde s’en souvient, dans le cadre de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, portée par Mme Boutin, les plafonds avaient été diminués de 10, 3 %. Une telle mesure s’articulait avec l’instauration de surloyers correspondant à une vision des missions du logement social particulièrement restrictive.
Cela a entraîné la sortie du parc social de toute une partie de locataires solvables qui pouvaient antérieurement y accéder, aggravant de fait le défaut de mixité sociale de l’habitat, que le présent texte a pour objet de combler, et l’inflation des loyers dans le parc privé.
Pour nous, il s’agit non pas d’élargir l’accès au logement social – nous le savons, près de 70 % de la population y est aujourd’hui d’ores et déjà éligible –, mais essentiellement d’éviter de soumettre aux surloyers, comme aujourd’hui, des personnes qui ne peuvent pas assumer un tel supplément.
L’adoption de cet amendement constituerait un progrès pour le pouvoir d’achat des ménages qui restent fragiles financièrement et qui sont durablement touchés par la crise, ainsi que par la hausse progressive des loyers, y compris dans le parc public.
Madame Schurch, je comprends bien les motivations de votre amendement.
Certes, la hausse de 10, 3 % des plafonds de ressources que vous réclamez est, normalement, de nature réglementaire. Mais la loi est déjà intervenue dans ce domaine ; pourquoi ne pas faire de même aujourd’hui ?
Pour autant, il faut tenir compte d’une réalité que tout le monde connaît sur ces travées, et je me tourne en particulier vers nos collègues de la majorité. Il y a aujourd’hui 1, 7 million de demandes de logement qui ne sont pas satisfaites. Il est à parier que le vote d’un tel amendement aura pour effet d’augmenter d’autant en proportion le nombre de demandeurs insatisfaits.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, sachant que la réalité du secteur du logement social s’impose à nous et limite notre marge d’action. Mais je pense que Mme la ministre nous en dira un peu plus sur cette problématique.
Certes, ce qu’une loi a fait, une autre loi peut effectivement le défaire. Mais, aujourd’hui, 60 % des Français ont des revenus qui leur donnent accès à un logement social. C’est une proportion très importante.
Si le Gouvernement a bien pour objectif de favoriser la mixité sociale, il ne lui paraît pas opportun d’augmenter les plafonds de revenus ouvrant droit à l’attribution de logements sociaux alors que la demande pour ces logements est très nettement supérieure à l’offre, comme cela a été souligné précédemment.
Néanmoins, le Gouvernement, conscient de l’écart pouvant exister, en particulier en zones tendues, entre le revenu des ménages et le prix du marché, s’est attelé au développement de l’offre de logements intermédiaires, que ce soit par le dispositif d’incitation fiscale maintenant les loyers 20 % en dessous du prix du marché ou par le soutien, notamment à travers certaines dispositions de la loi de finances, à la création de véritables logements intermédiaires, rétablissant ainsi un parc intermédiaire entre le logement social et le logement de marché classique.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Il s’agit d’une question importante. Nous proposons non pas d’élargir le nombre d’accédants, mais de revenir à des dispositions qui avaient été mises en cause par la loi Boutin.
On peut aujourd’hui mesurer les effets de la loi : avec la mise en place de surloyers, qui concerne parfois des salariés très modestes, les seuils prévus restant extrêmement bas, un certain nombre de familles sont contraintes de quitter leur logement. Cela se traduit dans certaines communes par un appauvrissement très fort et une forme de ghettoïsation de plus en plus accentuée, avec des conséquences extrêmement lourdes à gérer.
Certes, libérer des logements permet d’accueillir les familles très modestes qui en ont le plus besoin. Mais une cité vit aussi par son équilibre. Il faut permettre à la fois d’accueillir les familles, notamment les plus modestes, mais aussi de préserver l’équilibre social, qui est aujourd’hui de plus en plus mis à mal.
Je tiens donc à attirer votre attention sur le sujet. D’aucuns peuvent peut avoir le sentiment de réaliser ainsi des économies. Mais je pense plutôt que l’on va vers des situations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus tendues.
La question du surloyer est d’autant plus importante que les offres de logements restent très limitées en zones tendues, malgré le développement des logements intermédiaires, et que l’on voit des gens exclus du logement social contraints de quitter leurs communes pour essayer de trouver des logements moins chers.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 47 est adopté.
Le troisième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par la phrase suivante : « À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, en zone détendue, elle peut prendre ses décisions par voie électronique après accord du représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par son règlement. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -3 -2 . – Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l’article L. 441, et notamment de favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers, le produit du supplément de loyer de solidarité peut être affecté au financement de remises sur le loyer acquitté par les locataires connaissant des difficultés économiques et sociales.
« Cette remise effectuée par le bailleur fait l’objet d’une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. »
pour mettre à plat l’ensemble des dispositifs ayant trait au logementet, disons-le clairement, revenir sur la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion de 2009, témoignage de la volonté de marchandisation du logement qui animait la précédente majorité gouvernementale. Le vote précédent me laisse, hélas ! peu d’espoir.
En effet, cette loi a perverti durablement les missions du logement social, en soumettant les organismes HLM, au travers de la création de conventions d’utilité sociale, à des impératifs de viabilité économique.
Témoin d’une conception malheureuse, cette loi a contraint les offices à vendre une partie de leur patrimoine, à diminuer les plafonds de ressources permettant l’accès au logement social et a instauré le principe du surloyer, que nous venons d’évoquer, permettant de ponctionner davantage des locataires dont les ressources sont au-dessus de plafonds fixés extrêmement bas.
Et, comme vient de le rappeler mon collègue Christian Favier, ce sont les ménages modestes qui doivent partir et s’éloigner du centre des villes pour trouver un logement à leur portée.
L’objectif affiché par ces mesures était de recentrer l’accès au logement social sur les populations les plus fragiles, conformément aux directives européennes. Cependant, une telle démarche a conduit plus sûrement à chasser du parc social les classes moyennes – disons les « classes moyennes inférieures » –, en refusant de fait toute mixité sociale, sujet dont mon collègue vient de parler et qu’il connaît bien.
L’existence d’un droit au logement, reconnu constitutionnellement, indique à l’inverse que la puissance publique doit répondre à la diversité des demandes, et non soumettre les organismes HLM à une logique purement comptable.
Le présent article poursuit une telle logique, en prévoyant que les ressources liées aux surloyers pourront être utilisées pour financer des remises sur quittance des ménages les plus fragiles. Ainsi, la solidarité au sein du parc locatif social ne s’opèrera qu’entre les locataires eux-mêmes, les locataires pauvres étant mis à contribution au bénéfice de ceux qui sont encore plus pauvres.
Dans un contexte de disette budgétaire, nous comprenons bien le sens d’une telle disposition, qui répond aux autres questions laissées en suspens : très faible rehaussement des aides à la pierre et perte de pouvoir d’achat des locataires, notamment au travers du gel des aides personnalisées au logement, les APL.
Au final, on aboutira à un système où ce n’est pas la collectivité publique qui finance la solidarité pour garantir à tous le droit au logement dans des conditions acceptables ; c’est aux locataires eux-mêmes d’assumer entre eux cette solidarité.
Il y a quelque chose de choquant dans une telle logique, qui ne pose jamais la question de la solidarité et des moyens publics accordés pour répondre au droit de tous d’avoir un toit. Nous souhaitions le souligner ici et rappeler notre volonté d’aller jusqu’à l’abrogation de la loi Boutin.
L'amendement n° 442, présenté par M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux personnes âgées bénéficiant d'une mutation pour répondre à une sous-occupation d’un logement d’habitation à loyer modéré
La parole est à M. René Vandierendonck.
Cet amendement est complémentaire avec celui que notre collègue avait présenté précédemment, avec des conséquences un peu différentes.
Il s’agit d’opérer une ponction sur la partie de produit de supplément de loyer pour financer des mesures de réduction de loyers pour les personnes âgées.
Cela me sembler aller à l’encontre de ce qui est prévu dans le texte, l’Assemblée nationale ayant bien envisagé la possibilité d’une affectation en faveur des locataires dont la situation économique le justifie.
Ma crainte est que, en puisant dans cette réserve, on ne l’épuise trop rapidement. L’avis de la commission est donc défavorable.
Le Gouvernement partage l’analyse de la commission et émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis tout à fait d’accord pour retirer mon amendement.
J’attire simplement l’attention de Mme la ministre sur le fait qu’il serait quand même formidable de disposer de moyens de financement de la compensation de loyer sur la base d’une telle disposition, même si la solution que je vous proposais n’était peut-être pas opportune.
L'article 47 bis est adopté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 441-3 à L. 441-15 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Le dispositif de supplément de loyer de solidarité est une mesure introduite dans le code de la construction et de l’habitation par la loi du 4 mars 1996, que la Haute Assemblée avait votée, sur présentation du rapport de notre collègue M. Larcher.
Il s’agissait à l’époque d’inciter les locataires à quitter les logements sociaux et de réduire les concours publics à la construction et à la réhabilitation du parc locatif social. Dans cette perspective, le parcours résidentiel des ménages salariés devenait une sorte de « parcours obligé », passant notamment par la case du logement privé, et bien souvent cher, ou par celle, quand c’était possible, de la construction ou de l’acquisition d’un pavillon.
Nouveaux sourires.
Tout à fait, mon cher collègue !
J’ai vécu concrètement la réalité de la loi de 1996 sur mon territoire, car ses conséquences sont d’une ampleur considérable.
En effet, la décision prise en 1996 a bien souvent éloigné les salariés des cœurs de villes, et surtout de leurs lieux de travail. On sait d’ailleurs quels effets pervers ont entraînés ces surloyers, en faisant partir des locataires dont la présence préservait nos quartiers de la ghettoïsation en permettant à des actifs, des retraités ou des demandeurs d’emploi de vivre dans le même ensemble.
De surcroît, le supplément de loyer de solidarité, ou SLS, appelé encore « surloyer », n’est pas vraiment, à l’usage, d’un grand rendement sur un plan financier. En effet, selon l’Union sociale pour l’habitat, en 2010, les organismes HLM le pratiquant en dégageaient 100 millions d’euros de recettes, c’est-à-dire l’équivalent de deux jours seulement d’activité locative du secteur.
De plus, sur l’ensemble des locataires, seuls 4 % d’entre eux sont susceptibles d’être concernés, soit moins de 200 000 foyers. Par ailleurs, les organismes peuvent très bien décider de ne pas appliquer le SLS, dès lors que le plan local pour l’habitat de la commune où ils sont implantés le prévoit expressément.
Il y a un aspect très positif. Fort heureusement, le surloyer n’est pas applicable aux logements situés en zones urbaines sensibles. Son application rendrait quasi inévitable son corollaire, à savoir la paupérisation renforcée des locataires et la déstructuration des équilibres souvent fragiles de ces quartiers sensibles.
Le surloyer est donc mal conçu, tend à opposer entre eux les locataires, dénigre la gestion locative des organismes bailleurs sociaux et se révèle à l’usage peu productif et intéressant au plan financier. Il est donc grand temps d’y mettre fin.
L'amendement n° 217, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
L’amendement n° 216 vise à mettre fin à l’ensemble du dispositif du supplément loyer de solidarité et l’amendement n° 217, qui est un amendement de repli, tend à porter le plafond de ressources de 20 % à 60 %.
En commission, nous avons tenu compte d’une proposition de Marie-Noëlle Lienemann consistant à calculer le surloyer en fonction non pas de la surface du logement, mais du revenu des personnes concernées.
À mon sens, il s’agit d’une mesure de justice. En effet, on constate aujourd’hui, à Paris comme en province, que des personnes occupant des logements sociaux, suite à une évolution professionnelle, peuvent se retrouver avec des revenus qui sont nettement supérieurs à ceux d’un attributaire de logement social. Supprimer la possibilité introduite dans le texte serait, me semble-t-il, porteur d’injustice.
Par ailleurs, la majoration de loyer ouvre la possibilité de libérer à un moment donné du logement et de répondre aux besoins, grâce à cette nouvelle disponibilité. Ainsi, les organismes HLM sont en mesure d’accueillir de nouveaux locataires.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 216, qui, contrairement à ce que vous affirmez, serait source d’injustice plus que de justice sociale !
Nous en avions déjà débattu lors de l’examen du précédent projet de loi, dont j’étais le rapporteur.
Dans certaines agglomérations, notamment la mienne, ou dans certains départements, 80 % des habitants ont aujourd’hui droit à un logement à caractère social. Si vous augmentez de 20 %, cela veut dire que tous les habitants de mon département y auront droit. Il faut donc faire preuve d’un peu de prudence !
Et ce que je décris ne date pas d’aujourd’hui ; je mets les choses en perspective.
Sur la question du SLS, il faut se fonder sur la réalité.
Le dispositif freine-t-il la mixité dans les quartiers les plus fragiles ? Non ! Aujourd’hui, dans le parc social, nous devons faire face à une paupérisation, pas à l’inverse.
En revanche, l’étude de la géographie des lieux où s’applique le SLS fait apparaître que le parc est de bonne qualité et implanté dans les endroits les plus favorisés. Cela conduit à maintenir un avantage acquis depuis des années ; je pense aux HBM dans la proche couronne parisienne.
Quoi qu’il en soit, la géographie du SLS ne montre pas du tout que sa suppression favoriserait la mixité dans les quartiers les plus paupérisés et que le dispositif serait responsable de départs. C’est même l’inverse !
L’adoption d’un tel amendement viderait totalement le SLS de son sens. Franchement, le paiement d’une contribution en échange d’une contribution supérieure de loyer me semble assez juste – cela n’a rien de scandaleux ! –, d’autant que le SLS peut être utilisé pour des baisses de quittance ou pour un certain nombre d’autres dispositifs.
Aujourd’hui, le SLS s’applique sur les parcs qui proposent les logements les plus « confortables ». En tout cas, sa suppression ne participerait pas à une amélioration de la mixité sociale dans les parcs les plus dégradés.
Ma réponse se base non sur un principe un peu général, mais bien sur la réalité de la situation. Je me fonde sur l’analyse de l’application du SLS depuis sa mise en place.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la ministre a raison : le SLS n’a pas d’effet sur les quartiers les plus dégradés, puisqu’il ne s’y applique pas !
Il a été à l’origine de la réalité actuelle, puisque les personnes les moins défavorisées ont dû partir et que le parc s’est dégradé. Aujourd’hui, on n’accueille plus dans ces quartiers que les personnes les plus fragiles, soit parce que les autres ne veulent pas y venir, soit parce que l’aire géographique où ces logements sont situés n’offre pas d’autre choix.
Mais notre amendement de repli tient compte de la remarque que vous avez formulée et permet de lever des interrogations. En effet, ce que nous proposons, c’est que le surloyer s’applique si les ressources d’un foyer dépassent d’au moins 60 % les plafonds d’attribution. Nous répondons ainsi au problème spécifique que vous avez abordé.
Nous retirons donc l’amendement n° 216, mais nous maintenons l’amendement n° 217.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 47 ter A est adopté.
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « prise » est remplacé par les mots : « et d’une aide au stockage des meubles prises ».
L'amendement n° 203 rectifié, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Nous proposons une nouvelle fois la suppression du dispositif Boutin d’expulsion des locataires solvables en cas de sous-occupation d’un logement social.
L’amendement procède également à la suppression des mesures de précarisation locative par l’instauration de contrats de trois ans non renouvelables en lieu et place de contrats à durée indéterminée.
Ces dispositifs, coercitifs, parce qu’ils réduisent la mixité sociale dans l’habitat, doivent être abrogés, comme le demandent les associations de locataires du parc HLM.
La commission est défavorable à cet amendement, qui concerne les cas de sous-occupation.
Nous avons fait un effort avec un amendement de notre collègue René Vandierendonck. Des personnes en sous-location pourront devenir prioritaires dans l’attribution de logements. Cela permet de récupérer d’un certain nombre de logements pour répondre à des besoins véritables.
Je maintiens évidemment mon amendement.
Madame la ministre, une comptabilité de ces procédures a-t-elle été tenue ? Pourrait-on en connaître le résultat ?
Je ne suis pas en mesure de vous répondre avec précision pour l’instant, madame la sénatrice. J’essayerai de le faire avant la fin du débat ou, à défaut, un peu plus tard par écrit.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 47 ter est adopté.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et sanctions » ;
b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Reversement de l’aide de l’État » ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Agence nationale de contrôle du logement social
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 342 -1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l’État à caractère administratif. L’agence est chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 342 -2 . – I. – L’agence a pour missions :
« 1° De contrôler, de manière individuelle et thématique :
« a) Le respect, par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission ;
« b) L’emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ;
« c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
« d) Les procédures de contrôle interne et d’audit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II ;
« e) Conformément à l’article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l’application des conventions ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement mentionnées à l’article L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d’accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d’application de ces règles, à l’exception des conventions mentionnées à l’article L. 321-8 ;
« 2° D’évaluer :
« a) La contribution de la participation des employeurs à l’effort de construction aux catégories d’emplois mentionnées à l’article L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre de la convention prévue à ce même article ;
« b) L’efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article s’acquittent de leur mission d’intérêt général qui leur est confiée au titre de l’article L. 411-2 ;
« c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l’efficience de la gestion, l’organisation territoriale et l’ensemble de l’activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19 ;
« d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II, la capacité technique et financière à assurer l’entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d’opérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsqu’elles gèrent elles-mêmes les logements ;
« 3° De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;
« 4° D’assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction, sans préjudice des compétences de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l’article L. 313-19.
La mission d’évaluation de l’agence est effectuée à travers des études transversales.
« II. – L’agence exerce ses missions sur :
« 1° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ;
« 2° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d’application de l’aide personnalisée au logement, tel qu’il est défini à l’article L. 351-2, ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État en application de l’article L. 472-1-1 ;
« 3° Les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 4° Toute autre personne morale, quel qu’en soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5, à l’exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321-8 ;
« 5° Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnés à l’article L. 313-1, l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce ;
« 6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l’exclusion de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale d’information sur le logement et des agences départementales d’information sur le logement ;
« 7° Les groupements d’intérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel qu’en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l’activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.
« Section 2
« Saisine par d’autres autorités ou organismes
« Art. L. 342 -3 . – La Caisse de garantie du logement locatif social, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour contrôler les opérations et les écritures des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342-2 auxquels ils ont accordé des prêts ou des aides ou dont ils ont garanti les emprunts.
« Le représentant de l’État dans le département saisit l’agence des manquements aux obligations de toute nature incombant aux organismes mentionnés au même II dont il a pu avoir connaissance.
« La Caisse de garantie du logement locatif social reçoit communication des rapports définitifs de l’agence.
« Section 3
« Modalités d’exercice des missions
« Art. L. 342 -4. – Le contrôle s’exerce sur pièces ou sur place. L’organisme ou la personne contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations.
« Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. L’agence peut étendre ses investigations aux sociétés et organismes dans lesquels l’organisme détient une participation directe ou indirecte ainsi qu’aux sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par cet organisme et d’autres organismes.
« Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.
« L’Union des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de l’article L. 342-2.
« Art. L. 342 -5 . – L’agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342 -6 . – L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à l’article L. 342-1.
« Art. L. 342 -7. – I. – L’agence peut demander aux commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle la communication de leur dossier de travail et de toute information recueillie dans le cadre de leur mission.
« L’agence peut, en outre, transmettre des observations écrites sur les sociétés qu’ils contrôlent aux commissaires aux comptes, qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.
« II. – Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l’agence tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :
« 1° À constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette personne et susceptibles d’avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;
« 2° À porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
« 3° À imposer l’émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.
« La même obligation s’applique aux faits et aux décisions mentionnés aux 1° à 3° dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission auprès d’une société mère ou d’une filiale de la personne contrôlée.
« III. – Pour l’application de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’agence ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou signalements de faits auxquels ils procèdent en exécution des obligations prévues par la présente section.
« Art. L. 342 -8. – Lorsqu’elle a connaissance d’une infraction ou d’un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d’une personne soumise à son contrôle, l’agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l’article L. 823-7 du code de commerce.
« L’agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. À cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires à sa bonne information.
« Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout renseignement qu’elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
« Art. L. 342 -9. – Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée ou au président ou au dirigeant de l’organisme concerné, qui est mis en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
« Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l’organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance ou au conseil d’administration ou à l’organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.
« S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, l’agence communique également ces informations à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement.
« Art. L. 342-9-1. – L’Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel et des rapports thématiques dans lesquels elle expose ses observations. Préalablement, l’agence informe les organisations professionnelles représentant les organismes contrôlés des observations relatives à leur gestion qu’elle envisage d’insérer dans les rapports publics et elle les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport auquel elles se rapportent. »
« Section 4
« Suite des contrôles et sanctions
« Art. L. 342 -10 . – Le fait de faire obstacle aux contrôles de l’agence rend passible, après mise en demeure restée vaine, l’organisme ou la personne contrôlé d’une sanction pécuniaire maximale de 15 000 €. Cette pénalité est prononcée par le ministre chargé du logement et recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé à l’agence.
« En cas de méconnaissance d’une obligation de déclaration ou de transmission d’états, de documents ou de données demandés par l’agence, celle-ci peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, mettre en demeure la personne ou l’organisme concerné de se conformer à ses obligations.
« Art. L. 342 -11 . – En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’exercice de sa mission, d’irrégularité dans l’emploi des fonds de la participation à l’effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l’État ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément constatés, l’agence demande à l’organisme ou la personne contrôlé de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
« L’agence informe l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 ou une de ses filiales.
« Art. L. 342 -12. – La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-10 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 10 000 €.
« La mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342-11 peut être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 500 € par jour de retard, et la date d’effet sont fixés par l’agence. L’astreinte s’applique dans la limite d’un plafond de 100 000 €.
« Les astreintes sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Art. L. 342 -13 . – I. – Après que la personne ou l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 342-11 ou, en cas de mise en demeure, à l’issue du délai mentionné à ce même article, l’agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d’euros. Toutefois :
« a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d’attribution et d’affectation de logements prévues au présent code, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« b) En cas de non-respect des règles d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l’État et des montants mentionnés à l’article L. 441-11 ;
« 2° S’il s’agit d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 :
« a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme, pour une durée allant jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« b) La suspension du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire d’un organisme et la nomination d’un administrateur provisoire auquel est transféré l’ensemble des pouvoirs d’administration, de direction et de représentation du conseil d’administration, de son président et des administrateurs.
« Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l’administrateur provisoire. La durée de l’administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l’administration provisoire, il est procédé soit à la désignation d’un nouveau conseil d’administration, soit à la dissolution de l’organisme ;
« c) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« d) La révocation d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« e) Le retrait, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, de la possibilité pour l’organisme d’exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
« f) La dissolution de l’organisme et la nomination d’un liquidateur. En cas de dissolution, le boni de liquidation ne peut être attribué qu’à un organisme de même nature désigné par le ministre chargé du logement ;
« 3° a) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant une telle société ou un tel organisme :
« – la suspension d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l’intéressé a été déféré à un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu’après décision définitive de la juridiction compétente ;
« – le retrait de son agrément ;
« – l’interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« – la révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
« b) S’il s’agit d’une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État ;
« c) S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, la nomination d’un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 ;
« 4° S’il s’agit d’une autre personne morale ou d’une personne physique mentionnée au 4° du II de l’article L. 342-2, l’interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l’État ou d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local pour la construction, l’acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;
« 5° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction, le retrait de l’agrément à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
« 6° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, d’un groupement d’intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa :
« a) La suspension d’un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
« b) La suspension du conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;
« c) La révocation d’un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d’administration ;
« d) L’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au directoire d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 7° S’il s’agit de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L. 313-33 ou de l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34, l’interdiction, pour une durée d’au plus dix ans, à un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d’un organisme mentionné au II de l’article L. 342-2 ;
« 8° S’il s’agit d’un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18, à l’exception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de l’article L. 342-2, la suspension des organes dirigeants jusqu’à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d’office des membres ;
« 9° S’il s’agit d’un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction, l’interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d’au plus dix ans ;
« 10° Le remboursement des aides d’État versées au titre de leur mission de service d’intérêt économique général.
« II. – Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 342 -14 . – En cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l’organisme ou la personne concerné de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l’article L. 342-13.
« Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l’habitat ou une société d’économie mixte, celle-ci est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.
« Art. L. 342 -15 . – Les sanctions mentionnées aux I et II de l’article L. 342-13 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l’organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d’impôts directs. Leur produit est versé à l’agence.
« Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont communiquées au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l’organisme ou à l’organe dirigeant, dès sa plus proche réunion.
« Les sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 sont prises après avis de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsqu’elles sanctionnent les cas où l’organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l’union, ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l’article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l’union. L’union est informée de l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre d’un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 313-18.
« Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-13 et L. 342-14 sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
« Art. L. 342 -16 . – Les modalités des contrôles et de gestion de leurs suites sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 5
« Organisation de l’agence
« Art. L. 342 -17. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de quatre représentants de l’État et de trois personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences en matière de logement, d’audit ou d’évaluation des politiques publiques.
« Le président du conseil d’administration de l’agence est nommé par décret.
« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du logement.
« Art. L. 342 -18 . – I. – Le personnel de l’Agence nationale de contrôle du logement social comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l’accomplissement des missions de l’agence font l’objet d’une habilitation par le ministre compétent.
« Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
« III. – Sont institués auprès du directeur général :
« 1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 2° Un comité d’entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d’entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.
« IV. – Il est institué auprès du directeur général de l’Agence nationale de contrôle du logement social un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342 -19. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’agence sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Section 6
« Financement des activités de l’agence
« Art. L. 342 -20. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence nationale de contrôle du logement social dispose des ressources suivantes :
« 1° Un prélèvement opéré chaque année à son bénéfice sur les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 ;
« 2° Une cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité locative sociale ;
« 3° Le produit des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles L. 342-10 et L. 342-13 ;
« 4° Le produit des astreintes mentionnées à l’article L. 342-12 ;
« 5° Les contributions et subventions de l’État ;
« 6° Le produit des placements financiers qu’elle réalise.
« La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4. Son prélèvement est effectué, dans les conditions prévues aux articles L. 452-5 et L. 452-6, par la Caisse de garantie du logement locatif social, qui en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d’euros, et le taux de la cotisation mentionné au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0, 1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
2° L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle effectue le prélèvement de la cotisation mentionnée à l’article L. 342-20 et en reverse le montant à l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
3° Après l’article L. 313-35, il est inséré un article L. 313-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -35 -1 . – Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 et à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret. » ;
4° Les articles L. 215-9, L. 215-10, L. 313-7, L. 313-10 à L. 313-13, L. 313-16-3, L. 365-6, L. 421-14, L. 422-6, L. 422-7, L. 451-1 à L. 451-3, L. 451-6 et L. 451-7 sont abrogés ;
5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est supprimée ;
6° À l’article L. 313-14 et à la première phrase de l’article L. 313-16, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-27 et à la fin de l’article L. 313-31, les mots : « pour la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « de contrôle du logement social » ;
8° L’article L. 353-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353 -11 . – Le contrôle de l’application des conventions prévues au présent chapitre, ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s’y substituent en application de l’article L. 445-2, est assuré par l’Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l’article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Le représentant de l’État dans le département, constatant des irrégularités dans l’application desdites conventions, est tenu de saisir et d’en informer l’Agence nationale de contrôle du logement social. » ;
9° L’article L. 422-8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de l’administration provisoire prévue à l’article L. 342-13 » ;
c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
d) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;
10° L’article L. 422-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 422-7 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du logement » ;
11° À l’article L. 422-9, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social, » ;
12° À l’article L. 422-10, les mots : « l’autorité administrative peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du logement peut, sur proposition ou après avis de l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
13° Le dernier alinéa de l’article L. 423-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 422-6 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
b) À la fin de la même phrase, la référence : « l’article L. 422-8 » est remplacée par la référence : « ce même article » ;
c) À la fin de la seconde phrase, la référence : « de l’article L. 422-7 » est remplacée par la référence : « dudit article » ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 423-17, les mots : « mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 451-1, » sont supprimés ;
15° À l’article L. 432-6, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » ;
16° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 441-2-1, la référence : « L. 451-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 342-13 » ;
17° Les deux derniers alinéas de l’article L. 441-11 sont supprimés ;
18° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 443-7, les mots : « le représentant de l’État dans le département d’implantation de la commune où se situe le logement » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de contrôle du logement social » ;
19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « et L. 342-1 à L. 342-16 » ;
20° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 481-1, le mot : « administration » est remplacé par les mots : « Agence nationale de contrôle du logement social » et les références : « L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 342-1 à L. 342-16 » ;
21° À l’article L. 83 C du livre des procédures fiscales, la référence : « L. 451-3 » est remplacée par la référence : « L. 342-6 » et les mots : « l’administration chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 » sont remplacés par les mots : « l’agence prévue à l’article L. 342-1 ».
II. – Le 2° de l’article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au début, la référence : « De l’article L. 313-13 » est remplacée par les références : « Des articles L. 342-13 et L. 342-14 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ».
III. – Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
Article L. 342-20 du code de la construction et de l’habitation
Agence nationale de contrôle du logement social
IV. – A. – Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l’Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes.
1. Les fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d’emploi.
2. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l’État et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat.
3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l’établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter.
B. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont transférés à l’Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables.
C. – Le mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent IV se poursuit jusqu’à son terme. Jusqu’à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l’Agence nationale de contrôle du logement social.
D. – Le mandat des membres du comité d’entreprise de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction se poursuit jusqu’à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu’à cette date, ce comité d’entreprise exerce les attributions du comité d’entreprise de l’Agence nationale de contrôle du logement social.
E. – Jusqu’à la constitution du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 342-18 du code de la construction et de l’habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d’entreprise.
V. – La situation active et passive ainsi que l’ensemble des droits et obligations de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à l’exception des fonds mentionnés au VI du présent article, sont repris par l’Agence nationale de contrôle du logement social.
Les droits et obligations du service interministériel chargé d’exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation sont transférés à l’Agence nationale de contrôle du logement social.
Les transferts prévus au présent V et au VI sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
VI. – Les fonds gérés par l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction dans le cadre de la convention d’objectifs dite « 9 % insertion sociale », en date du 26 octobre 1989, entre l’État et les partenaires sociaux sont transférés à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. L’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l’article L. 313-10 du même code est transféré au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 dudit code.
Les fonds propres de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d’euros, à l’Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L. 452-1-1.
VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
L'amendement n° 673 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
placé sous la tutelle du ministre chargé du logement
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 407 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après la référence :
au 4°
insérer la référence :
et au 5°
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement concerne le réseau Action Logement.
Nous souhaitons éviter que certaines des missions de l’Agence nationale de contrôle du logement social, l’ANCOLS, ne se superposent à celles de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement social, l’UESL, afin de garantir la cohérence entre les fonctions de pilotage assurées par l’UESL et les fonctions de contrôle assurées par l’Agence.
En effet, si l’existence de la mission d’évaluation qui serait exercée par l’ANCOLS trouve sa justification pour les organismes d’HLM, qui sont dotés non pas d’une « tête de réseau » en tant que telle mais de fédérations, cela n’est pas le cas pour Action Logement, l’UESL exerçant ce rôle renforcé par le projet de loi.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Dont vous êtes à l’origine, monsieur Lenoir !
Nouveaux sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 798, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de ses missions individuelles de contrôle, l’agence peut également procéder à une évaluation d’ensemble de l’activité de l'organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
Nous voulons éviter que le pouvoir de contrôle de l’ANCOLS ne soit bridé. Nous avions adopté un amendement visant à bien séparer l’activité de contrôle de l’activité d’évaluation. En l’occurrence, il s’agit d’un amendement de précision.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 581 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Supprimer les mots :
de leur dossier de travail et
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Ses prérogatives sont assez fortement étendues, notamment dans un domaine, la communication des dossiers de travail des commissaires aux comptes, qui, jusque-là, était réservé à un certain nombre de catégories chargées tout particulièrement de la répression et, surtout, de la régulation des activités financières : le procureur de la République, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Une telle extension ne nous paraît pas nécessaire à l’exercice de la mission de l’ANCOLS, qui consiste à essayer de voir le fonctionnement pratique de l’institution. Il s’agit de répondre aux besoins en matière de logement, par exemple, en donnant de la fluidité. Le problème de la répression est d’un autre type.
La commission est favorable à cet amendement de cohérence, qui est frappé au coin du bon sens.
Le Gouvernement est favorable à une telle proposition.
Il est légitime que le Haut Conseil du commissariat aux comptes ait la seule responsabilité du travail réalisé par les commissaires aux comptes des différents organismes contrôlés par l’ANCOLS.
Néanmoins, aujourd’hui, nous avons fait face, dans le cadre du travail de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, l’ANPEEC, à des réponses dilatoires des commissaires aux comptes, qui se retranchent la plupart du temps derrière le secret professionnel. Or il faut avoir accès au travail du commissaire aux comptes ou, plutôt, celui-ci est tenu de répondre à un certain nombre de questions.
Un tel amendement est utile : il resserre les dispositifs tels qu’ils étaient rédigés dans le projet de loi. Je rappelle la nécessité d’une collaboration effective des commissaires aux comptes dans le cadre du travail de contrôle de la mission confiée à l’ANCOLS.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 408 rectifié, présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 136
Remplacer le montant :
par le montant :
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Cet amendement vise à limiter au niveau actuel, fixé à 6, 7 millions d’euros, le montant maximal des sommes susceptibles d’être prélevées sur les fonds de la Participation des employeurs à l’effort de construction, PEEC pour le financement de l’ANCOLS, montant maximal actuel du prélèvement susceptible d’être opéré sur la PEEC pour le financement de l’ANPEEC.
La nécessité de la maîtrise des dépenses publiques et d’une gestion optimisée de la future agence justifie le maintien à son niveau actuel du montant du prélèvement opéré sur la PEEC pour le financement de l’ANCOLS.
Pour fonctionner, l’ANCOLS a besoin d’un budget annuel de 20 millions d’euros. Il est proposé d’abaisser la participation de 10 millions d’euros à 6, 7 millions d’euros ; l’État devra donc compenser le manque à gagner.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 262 rectifié bis est présenté par MM. Dubois, Tandonnet et J.L. Dupont.
L’amendement n° 409 rectifié est présenté par M. Calvet, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 139 et 140
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l’amendement n° 262 rectifié bis.
Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai simultanément les amendements n° 262 rectifié bis, 263 rectifié et 264 rectifié.
L’article 48 tend à unifier les organismes de contrôle du logement social au sein d’une autorité unique, l’ANCOLS.
L’amendement n° 262 rectifié bis vise à supprimer l’obligation faite à l’UESL et aux CIL de communiquer les informations statistiques au ministre chargé du logement, car elle est redondante avec la mission confiée à l’ANCOLS.
Par ailleurs, la rationalisation des informations par le biais de l’ANCOLS devrait avoir pour effet bénéfique de réduire le coût de production et de traitement des données.
L’amendement n° 263 rectifié vise à transférer les actifs et passifs du fonds de garantie de l’ANPEEC au fonds d’intervention de l’UESL. Cela devrait faciliter la bonne fin des opérations engagées par les CIL. Ce transfert est justifié du fait de l’importance des prélèvements opérés pour le financement des politiques publiques et des contributions d’Action logement, en vue de la production de 150 000 logements sociaux supplémentaires, prélèvements qui vont rapidement fragiliser la situation financière des CIL.
L’amendement n° 264 rectifié, dans le même esprit que les précédents, vise à transférer le solde des fonds propres de l’ANPEEC au fonds d’intervention de l’UESL.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 409 rectifié.
Madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements n° 409 rectifié, 542 rectifié et 543 rectifié.
L’amendement n° 409 rectifié a déjà été défendu par M. Dubois lorsqu’il a présenté l’amendement identique n° 262 rectifié bis. Nous partageons ses arguments.
La modification proposée à l’amendement n° 542 rectifié vise à permettre le transfert des actifs et passifs du fonds de garantie au fonds d’intervention géré par l’UESL, s’agissant de fonds en provenance de la PEEC qui ne pourraient être légitimement affectés à la CGLLS.
Enfin, comme l’article 48 prévoit que les fonds propres de l’ANPEEC seront transférés à hauteur de 8 millions d’euros à l’ANCOLS et que le solde des fonds propres de l’agence sera versé au fonds géré par la CGLLS, la modification proposée à l’amendement n° 543 rectifié vise au transfert de ce solde au fonds d’intervention géré par l’UESL.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 262 rectifié bis et 409 rectifié ?
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 262 rectifié bis et 409 rectifié. Il nous semble normal que le ministre reste destinataire des données statistiques des collecteurs agréés. C’est un minimum !
Je suis un peu surprise par ces amendements. Pour que le ministère du logement puisse travailler dans de bonnes conditions, quelle que soit l’orientation politique du ministre concerné, il lui faut disposer de données fiables. L’interdiction de transmettre ces informations serait donc une erreur.
Je souhaite vous convaincre, madame Lamure, qu’il n’y a aucun intérêt à freiner la transmission des données. Nous souhaitons même voir s’établir une plate-forme partagée de données entre l’UESL, l’État et l’ANCOLS sur l’ensemble de ces questions. Tel est précisément l’objectif de la création de cette agence.
Nous nous sommes d’ailleurs appuyés sur un très bon travail de l’ANCOLS – M. Dallier ne m’a pourtant pas demandé de lui transmettre ce rapport commandé par la précédente majorité ! §, mené dans le souci de l’intérêt général, pour proposer la fusion de l’ANPEC et de la mission interministérielle d’inspection du logement social, la MIILOS, sans apporter beaucoup de changements par rapport à ces préconisations.
J’émets donc un avis défavorable, et j’accueillerai de la même manière tous les amendements qui visent, comme ceux-ci, à brider les organismes et à les empêcher de travailler ensemble.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 262 rectifié bis et 409 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 263 rectifié est présenté par MM. Dubois et J.L. Dupont.
L’amendement n° 542 rectifié est présenté par M. Bas et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 185, seconde phrase
Remplacer les mots :
mentionné à l’article L. 452-1-1 dudit code
par les mots :
d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 dudit code
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission ?
Le projet de loi vise à mobiliser davantage de moyens pour la construction de logement social. Il me paraît donc justifié de transférer cet argent, comme le prévoit le projet de loi, au fonds de la CGLLS, qui alimente les opérations de construction ou d’amélioration de logements sociaux par les bailleurs sociaux.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 263 rectifié et 542 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 264 rectifié est présenté par MM. Dubois et J.L. Dupont.
L’amendement n° 543 rectifié est présenté par M. Bas et Mme Lamure.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 186, seconde phrase
Remplacer les mots :
au fonds mentionné au même article L. 452-1-1
par les mots :
au fonds d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation.
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission ?
Selon nous, il vaut mieux verser à la CGLLS, qui est un fonds de soutien à la construction de logement social.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 264 rectifié et 543 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 48 est adopté.
Chapitre III
Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
Section 1
Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ; »
2° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est complétée par les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
a bis) Au 5°, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : «, rénover » ;
b) Après le mot : « physiques », la fin du 6° est ainsi rédigée : «, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
b bis A ) Le 10° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans ; »
b bis ) Le 11° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après le 11°, sont insérés des 12°, 12° bis et 13° à 16° ainsi rédigés :
« 12° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 12° bis) À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 13° À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 14° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ;
« 15° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ;
« 16°
3° L’article L. 421-2 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 6°(nouveau) Des actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyers modérés. » ;
4° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-3, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
4° bis Au 3° de l’article L. 421-4, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
5° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code. » ;
b bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : «, rénover » ;
b ter) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ; »
c) Après le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : «, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
d) Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« – à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion – centres d’hébergement et de réinsertion sociale – au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« – à titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »
d bis) Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
e) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
e bis
« Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »
f) À la seconde phrase du dix-huitième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
g) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
h ) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « physiques », la fin du 1° est ainsi rédigée : «, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
a bis) Au 2°, après le mot : « acquérir, », il est inséré le mot : « rénover, » ;
b) Après le 6° bis, sont insérés des 6° ter, 6° quater A et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ;
« 6° quater A À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion – centres d’hébergement et de réinsertion sociale – au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 6° quater À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »
b bis) Le 10° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après le 11°, sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :
« 12° De souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative. » ;
d) À la seconde phrase du quinzième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
e) Au seizième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
f) Le dix-septième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code. » ;
f bis
« Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »
g) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
h ) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° bis Le sixième alinéa de l’article L. 445-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au classement des immeubles de l’article L. 445-1. Cette fixation prend effet au début d’une année civile. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 442-8-1 est complété par les mots : « en vue de les sous-louer » ;
8° Après l’article L. 442-8-1, il est inséré un article L. 442-8-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442 -8 -1 -1. – I. – Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places d’hébergement à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées :
« 1° Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« 2° Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code.
« Les organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
« II. – Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des locataires ou à des sous-locataires et l’article L. 442-8-2 ne leur est pas applicable. »
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Gaillard, Grignon, Houpert, Karoutchi, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 17, 34 à 37, 51 à 54 et 71 à 76
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement vise à supprimer les alinéas de l’article 49 permettant, à « titre subsidiaire », est-il précisé, les offices HLM à transformer certains appartements de leur parc en lieux d’hébergement.
Il existe, certes, un besoin important en places d’hébergement, et il n’est pas satisfait. Pour autant, doit-on aller jusqu’à permettre aux offices HLM d’offrir leurs logements à titre d’hébergement ? C’est une vraie question, que se pose d’ailleurs la fondation Abbé Pierre, puisque c’est elle qui a soulevé le problème.
Peut-être existe-t-il des endroits sur le territoire de la République où l’on pourrait envisager une telle mesure, car la demande en logements n’y est pas trop forte, mais ce n’est certainement pas le cas dans les zones tendues. Et qui décidera d’ouvrir cette possibilité ?
Je serais heureux de vous entendre sur ce sujet, madame la ministre.
L’amendement n° 674, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 17° À titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire, elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
III. – Après l’alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire, elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Cet amendement vise à permettre aux organismes HLM d’acquérir le statut d’intermédiaire en opération de banque, ou à tout le moins de ne pas être juridiquement en défaut lorsqu’ils exercent cette activité.
Les organismes HLM qui développent une activité d’accession sociale à la propriété aident souvent des familles très modestes, qui ont besoin d’un accompagnement spécifique, à constituer des dossiers de demande de prêt auprès de banques partenaires, en les informant, entre autres, sur les risques et les intérêts de telles opérations.
Je rappelle que le statut d’intermédiaire en opération de banque est réglementé. Pour y accéder, les organismes HLM devront en obtenir l’autorisation et donner des garanties de formation. J’ajoute que l’équilibre financier de ces organismes ne sera aucunement mis en péril puisque, in fine, c’est la banque seule qui aura compétence pour accorder le prêt.
En outre, j’y insiste, ces activités ne peuvent être exercées qu’à titre subsidiaire, conformément au statut des services d’intérêt économique généraux, les SIEG, selon lequel de telles activités sont autorisées à condition d’être plafonnées et non liées au mandat principal de ces organismes ; je pense d’ailleurs que la question ne se posera pas dans la pratique, car ces cas, même utiles, seront assez marginaux.
Enfin, ces activités devant concourir à l’intérêt de leur mission principale, les organismes HLM ne pourront les exercer que dans le cadre très régulé de l’accession sociale à la propriété.
Par son amendement, M. Dallier propose de supprimer l’une des avancées figurant à l’article 49.
Pour certains publics, la frontière entre logement et hébergement est ténue. L’objectif de l’article 49 est donc de légaliser la location de logements sociaux aux fins d’hébergement, une activité qui existe déjà, afin de permettre aux organismes HLM de l’exercer en toute sécurité juridique. Dans les zones détendues où les logements locatifs sont vacants, une telle mesure permettra d’augmenter la capacité d’hébergement de manière intelligente.
Je précise, car il est important de le préciser, que la loi n’autorise cette activité qu’à « titre subsidiaire ».
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 139 rectifié.
L’amendement n° 674 de Mme Lienemann nous paraît intéressant. Des bailleurs sociaux pourraient ainsi permettre à des locataires de trouver les financements nécessaires à l’acquisition de leur logement. Il s’agit cependant d’un métier bien particulier, celui de courtier.
Cette activité n’est-elle pas hors du champ d’activité des bailleurs sociaux ? Une telle disposition n’est-elle pas de nature à fragiliser le statut et les avantages que les organismes d’HLM tiennent, notamment, de la réglementation européenne ? Ces questions nous conduisent à demander l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Sur l’amendement n° 139 rectifié, je précise que l’article 49 ne fait qu’ouvrir une option. Il s’agit de faciliter la gestion en matière d’hébergement et de renforcer la sensibilité à ces problématiques. L’un des axes majeurs de mon action ministérielle vise en effet à créer davantage de perméabilité et d’échanges entre le monde de l’hébergement et celui du logement.
Il me semble utile que les organismes HLM puissent exercer cette mission à titre subsidiaire, d’autant, je le répète, que nous parlons d’une option, et non d’une obligation.
Ce caractère subsidiaire étant explicite dans le texte de l’article, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 674 de Mme Lienemann.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 693 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
II. – Après l’alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
III. – Après l’alinéa 59
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
Le dispositif que cet amendement vise à instituer répond en partie à la problématique qui a été précédemment posée.
Il s’agit de mettre en application la volonté du Gouvernement d’accroître l’offre de logements intermédiaires en zones tendues, en permettant aux organismes HLM de réaliser et de vendre des logements destinés à des personnes dont les ressources sont situées en deçà des plafonds du logement intermédiaire, afin de répondre à la demande de ceux qui ont des ressources supérieures au plafond imposé pour les logements HLM, mais qui ne peuvent pas se loger dans le parc privé dans ces zones.
Une telle disposition complète utilement le domaine d’intervention des organismes HLM. La commission y est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 265 rectifié bis, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Merceron et J.L. Dupont, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le 3° de l’article L. 421-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3°. » ;
II. - Alinéa 44
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
III. - Alinéa 65
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
La parole est à M. Daniel Dubois.
Vous le savez, les opérateurs HLM peuvent aujourd’hui recourir au schéma d’usufruit locatif social. Quand ils ne sont pas maîtres d’ouvrage d’une vente en état futur d’achèvement, ou VEFA, ils sont autorisés à en acheter uniquement l’usufruit ; quand ils le sont, ils ont la possibilité de céder la nue-propriété des immeubles neufs qu’ils réalisent pour n’en garder que l’usufruit.
L’ambition du Gouvernement de construire 150 000 logements sociaux par an et de procéder à 120 000 réhabilitations thermiques implique d’agir dans les centres urbains et la décision de favoriser la mixité sociale dans les tissus urbains déjà existants. Le financement de la transition énergétique du patrimoine bâti ou la transformation de bureaux en logements sont deux défis pour lesquels l’usufruit locatif social peut apporter une réponse adaptée.
Afin de permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré de prendre toute leur part à ce chantier, cet amendement tend à étendre leur capacité de céder la nue-propriété de programmes neufs aux biens qui existent déjà ou qu’il faut réhabiliter. Les organismes de logement social achètent en cœur de ville, en tant que maîtres d’ouvrage, des opérations existantes anciennes et revendent ensuite le bâti ancien.
En outre, un tel dispositif apporterait également un réel soutien aux collectivités locales.
La commission souhaite encourager le mécanisme de l’usufruit locatif social en permettant notamment aux investisseurs privés d’échanger entre eux la seule nue-propriété des immeubles acquis par eux en vue de les louer, tout en bénéficiant d’une convention d’usufruit avec un bailleur social.
La proposition des auteurs de cet amendement est d’une autre nature. Il s’agit d’autoriser les bailleurs sociaux à céder la nue-propriété de logements déjà construits pour n’en conserver que l’usufruit. Il est vrai que, en transférant le portage de la nue-propriété à des investisseurs, les bailleurs sociaux dégageraient d’énormes marges de manœuvre financières.
Pour la commission, la généralisation du démembrement de la propriété immobilière des organismes HLM entre nue-propriété portée par un tiers et usufruit porté par le bailleur est lourde de risques. En effet, le patrimoine des bailleurs serait constitué non plus de bâtiments, mais de conventions d’usufruit, et serait par conséquent moins consistant.
L’usufruit locatif social est intéressant, mais c’est un mécanisme d’appoint ; il ne saurait devenir la règle générale.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, je ne suis pas convaincu par vos arguments. En effet, un tel dispositif existe déjà pour les opérations neuves, et il fonctionne plutôt bien.
Aujourd’hui, le montage des opérations HLM devient de plus en plus cher, en particulier dans les centres-villes. Pourquoi refuser de l’étendre à des opérations de réhabilitation dans des centres-villes parfois anciens où l’on souhaite favoriser les actions de mixité sociale, opérations souvent très lourdes et très compliquées, qui ne peuvent être menées par des opérateurs privés ?
Les opérateurs HLM peuvent le faire si on leur en offre la possibilité. Cela n’aurait pas d’incidence sur leur parc immobilier, puisque ce mécanisme est déjà autorisé pour les VEFA et pour les opérations neuves, qui sont bien plus importantes en nombre.
Je trouve la proposition de M. Dubois très intéressante, et, comme lui, je ne suis pas très satisfait des explications du rapporteur.
Nous avons tout intérêt à faire en sorte que les organismes HLM puissent disposer de fonds propres. C’est bien l’objet du mécanisme proposé. Pour autant, faut-il le généraliser ? On peut en discuter. Certes, cela semble la première intention de M. Dubois, mais notre collègue a précisé que ce serait surtout intéressant dans les centres-villes, où les tensions sont souvent plus importantes qu’ailleurs.
Peut-être faut-il circonscrire le mécanisme aux centres-villes, et non le généraliser à l’ensemble du territoire. Il nous faut explorer cette piste ; c’est d’ailleurs à cela que servent nos discussions en séance publique. Le débat que nous sommes en train d’avoir, qui vise à renforcer les fonds propres des organismes HLM, est très intéressant.Je constate avec plaisir que les rapporteurs commencent à opiner du chef. Approfondissons la question !
C’est vrai que le débat est intéressant. Mais la réflexion n’a pas suffisamment mûri pour que nous puissions trancher la question aujourd’hui. Profitons donc de la navette parlementaire pour approfondir cette problématique et – pourquoi pas ? – la circonscrire aux centres-villes.
Nous pourrons ainsi expertiser le mécanisme et formuler d’autres propositions. Ainsi, lors de l’examen de ce texte en deuxième lecture, nous saurons quelle réponse apporter, avec une perspective différente de celle de M. Dubois.
Nouveaux sourires.
L'amendement n° 265 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 144 rectifié bis est présenté par M. Dallier, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler.
L'amendement n° 266 rectifié bis est présenté par MM. Dubois, Tandonnet et Namy, Mme Férat et MM. Marseille et J.L. Dupont.
L'amendement n° 413 rectifié bis est présenté par MM. Doligé, Beaumont, Couderc et de Legge, Mme Des Esgaulx, MM. Ferrand et Grignon, Mlle Joissains et MM. de Montgolfier et Pierre.
L'amendement n° 463 rectifié ter est présenté par M. Savin et Mme Primas.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-4. - Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié bis.
Il s’agit de mettre fin à l’insécurité juridique menaçant tous ceux, nombreux – ce sont souvent des élus locaux –, qui participent à la gestion d’un organisme de logement social ou d’un comité interprofessionnel du logement, un CIL. En effet, ils peuvent être considérés comme juge et partie lors de la signature de conventions entre la collectivité locale et l’organisme HLM. Nous souhaitons éviter un tel risque.
Nous sommes déjà intervenus en ce sens voilà quelques années, lorsque le problème s’est posé à propos des sociétés d’économie mixte et des collectivités locales. Il me semble intéressant d’étendre aujourd'hui le dispositif.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 266 rectifié bis.
Les amendements n° 413 rectifié bis et 463 rectifié ter ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° ° 144 rectifié bis et 266 rectifié bis ?
Les dispositions prévues par ces amendements identiques réduisent la portée de la notion de prise illégale d’intérêt pour les élus et dirigeants siégeant dans plusieurs organismes du secteur du logement social et amenés, à ce titre, à passer des conventions. À mon sens, il serait dangereux d’ajouter des dispositions complémentaires pour modifier le régime de la prise illégale d’intérêt, qui est aujourd’hui bien défini et encadré.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Je comprends l’objectif des auteurs de ces amendements identiques.
Monsieur Dallier, vous qui êtes très sensible à la beauté du droit, vous avez sans doute remarqué qu’il s’agissait en fait de restreindre certaines dispositions du code pénal applicables en cas de non-respect des règles relatives aux conventions réglementées en modifiant le code de la construction et de l’habitation. Voilà un procédé pour le moins surprenant… Ne serait-ce que pour cette raison, il me semble osé de soutenir la position que vous défendez.
Certes, il faut protéger les admirateurs des organismes HLM. Je souhaite d’ailleurs que l’on y travaille de manière approfondie, en mettant l’accent sur la formation, qui me semble un enjeu important.
Le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements identiques.
Madame la ministre, une telle disposition existe déjà pour les sociétés d’économie mixte.
Ces amendements identiques visent à faciliter et à sécuriser les relations entre organismes HLM et CIL pour tous les administrateurs salariés et dirigeants. Ainsi, toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.
Nous visons simplement au parallélisme des formes avec les sociétés d’économie mixte !
M. Philippe Dallier. Madame la ministre, je suis effectivement sensible à la beauté du droit. Pour autant, sur ce point précis, je pense que je peux maintenir cet amendement !
Sourires.
Nouveaux sourires.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 144 rectifié bis et 266 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 136 rectifié est présenté par MM. Dallier et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cléach et Cointat, Mme Farreyrol, MM. Gaillard, Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux et Milon et Mme Sittler.
L'amendement n° 675 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° …du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération. » ;
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié.
Sourires.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 675 rectifié bis.
Nous sommes face à une tendance lourde. Même quand des terrains publics ont été libérés dans le cadre de transmission pour réaliser des opérations, pour que ces dernières soient véritablement mixtes, il faut qu’elles soient assumées exclusivement par les promoteurs privés et que les organismes HLM les leur achètent en VEFA.
Dans certains endroits, il serait souhaitable que ce soit l’inverse. D’ailleurs, les responsables des promoteurs immobiliers n’y sont pas hostiles. On pourrait donc envisager une espèce de réciprocité en la matière. Je le rappelle, c’est le maire qui reste la plupart du temps le décideur de l’aménageur.
Pour le dire rapidement, nous proposons en quelque sorte des VEFA à l’envers. Évidemment, comme je l’ai précisé tout à l’heure lorsqu’il a été question des SIEG, cela doit rester marginal, puisque nous devons rester dans le cadre de la subsidiarité, et ne doit pas être de nature à grever la logique de SIEG de l’opérateur.
En outre, cette demande est formulée par l’ensemble du mouvement HLM, toutes familles confondues – offices, sociétés anonymes de crédit immobilier, etc. –, qui est souvent très en lien avec les promoteurs privés.
Il s’agit donc de promouvoir une forme nouvelle de partenariat plus équilibrée, qui resterait marginale pour les organismes, mais se révélerait très utile pour un certain nombre d’opérations d’aménagement.
L'amendement n° 462 rectifié bis, présenté par MM. Savin et P. Leroy, Mme Procaccia, MM. Milon et Lefèvre et Mmes Primas et Sittler, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° …du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut également dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération dans les communes ayant au moins 20 % de logements sociaux. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 136 rectifié et 675 rectifié bis ?
Ces amendements identiques sont très intéressants dans leur principe, puisqu’ils visent à autoriser les organismes HLM à assurer une mixité sociale. En quelque sorte, il s’agit de VEFA à l’envers. Sans doute leur rédaction n’est-elle pas tout à fait parfaite, mais elle pourra être améliorée au cours de la navette.
À ceux de nos collègues qui hésiteraient, je signale que les ventes seront soumises à l’autorisation du préfet. Un contrôle sera donc exercé par les services de l’État dans le département.
La commission est favorable à ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 136 rectifié et 675 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
L'article 49 est adopté.
L'amendement n° 332 rectifié, présenté par M. G. Larcher, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exemptés les communes et établissements publics de coopération intercommunale classés en zone espace protégé. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Notre collègue Gérard Larcher, qui aurait souhaité prendre part à nos travaux ce matin, nous a convaincus de signer avec lui un amendement visant à attirer l’attention de la Haute Assemblée sur la situation particulière des communes et des communautés de communes de la région d’Île-de-France quant à leurs obligations en matière de logements sociaux. M. Larcher propose de ramener l’objectif fixé par la loi de 25 % à 20 %.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC.
Les communes visées sont soumises à de fortes contraintes, en raison d’un empilement de documents administratifs et de documents d’urbanisme. Je pense au schéma directeur de la région d’Île-de-France et aux parcs naturels régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse et du Vexin français, mais également aux massifs protégés liés à la forêt de Rambouillet ; vous reconnaissez là la préoccupation de notre collègue Gérard Larcher. Il y a également certains règlements particuliers à la région d’Île-de-France, en vertu desquels, par exemple, on ne peut pas construire à une certaine distance de la forêt de Rambouillet.
Les communes et les communautés de communes concernées rencontrent de vraies difficultés pour trouver des terrains où accueillir des logements sociaux. Qu’il n’y ait pas de malentendu : il s’agit non pas de les soustraire à leurs obligations, mais simplement de retenir le taux de 20 %, au lieu du taux de 25 %.
Monsieur Lenoir, ce débat a déjà eu lieu lors de l’examen du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
L’exemption que vous défendez me paraît excessive. Toutes les communes, dès lors qu’elles franchissent le seuil démographique prévu pour l’application de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, sont tenues de respecter la proportion fixée par la loi. Si l’on a à accepter des exemptions, elles vont se multiplier !
C’est pourquoi, fidèle à la position qu’elle a adoptée au moment du durcissement de la loi SRU, la commission est défavorable à cet amendement.
Monsieur Lenoir, la question a déjà été longuement débattue. J’ai même constitué un catalogue sans doute indépassable de toutes les raisons qui justifieraient des exonérations à la loi SRU…
Et, dans l’histoire des débats parlementaires sur le sujet, c’est quelque chose de très intéressant. Lorsque la loi portée par M. Besson a été débattue, ses opposants estimaient qu’il ne fallait pas imposer un seuil minimal de logements sociaux par commune du tout. Ensuite, lors de l’examen du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les opposants à la réforme présentée par le Gouvernement ont affirmé, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, qu’il fallait maintenir le taux de 20 %, car c’était très bien ainsi.
Je me félicite d’un tel progrès. Je suis sûre que, dans dix ans, si le débat est rouvert, les mêmes affirmeront qu’il faut maintenir le taux de 25 %, car c’est très bien ainsi !
Seulement, une nouvelle trappe s’est ouverte : pour justifier des dérogations à cette obligation, on a invoqué d’innombrables motifs. Je pense que la collection d’amendements est absolument inédite !
Aujourd’hui, l’un des problèmes de l’Île-de-France tient à la répartition inégale des logements sociaux, fruit du choix qui a été fait, indépendamment de la volonté des élus locaux dans un certain nombre de cas, de concentrer ces logements sur certains territoires. Le déséquilibre de population est manifeste, ainsi que l’inégalité de la répartition des richesses et des logements sociaux sont manifestes.
La situation des Yvelines, que je connais particulièrement bien, est elle aussi très contrastée. De fait, la différence est sensible entre Mantes-la-Jolie et d’autres parties du département.
Je travaille avec tout élu local sincère qui rencontre des difficultés pour remplir ses obligations légales, et j’affirme qu’il est toujours possible de construire des logements sociaux ou d’avoir recours au conventionnement ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, pour des logements existants, car cette solution existe aussi pour satisfaire aux obligations de la loi SRU !
Il est donc mensonger de prétendre que le manque de foncier disponible interdirait tout progrès !
Dans les communes où le foncier est rare, la progression est sans doute plus lente. Mais si les élus font preuve de bonne volonté, l’application du quintuplement des pénalités est levée.
Monsieur Lenoir, au moment de l’examen du projet de loi en première lecture par l’Assemblée nationale, les mêmes élus qui vous ont demandé de défendre cet amendement ont organisé une manifestation.
Si j’étais un peu taquine – ce n’est absolument pas dans mon caractère !
Sourires.
J’ai toujours répété que je me tenais à la disposition de tous les élus pour leur apporter des recommandations et pour leur faire part de l’expérience de maires confrontés à des difficultés similaires aux leurs : un territoire semi-rural ou enchâssé dans un espace remarquable, une commune abritant, pour l’une un château, pour l’autre une zone naturelle protégée, un plan de prévention des risques industriels, un ancien site minier ou une carrière.
Je pourrais énumérer l’ensemble des situations, car je me suis intéressée à chacune d’elles : il n’y a aucun cas dans lequel il soit impossible d’atteindre les objectifs. Si certains y arrivent, c’est que c’est possible pour tout le monde !
Par conséquent, si certains élus ne respectent pas leurs obligations, il est assez naturel de penser que c’est non pas en raison de difficultés objectives, mais parce qu’ils s’y refusent et déguisent leur manque de volonté sous de faux motifs.
Monsieur Lenoir, je serai constante et cohérente. Le Gouvernement est fermement défavorable à votre amendement, tout en restant prêt, avec la meilleure volonté, à aider les élus locaux qui font face à des difficultés !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC.
Madame la ministre, j’ai présenté cet amendement parce que son auteur principal, Gérard Larcher, m’a convaincu.
Je viens d’un département très rural, soumis à de nombreuses contraintes, mais non exposé à la loi SRU. J’ai bien compris que l’attachement de certains élus à créer des espaces protégés pour le bien-être des habitants, non seulement de Rambouillet et des communes voisines, mais de toute l’Île-de-France, non seulement était légitime, mais devait même être encouragé. En définitive, je n’ai vu que bonnes raisons à prendre la parole pour soutenir cet amendement.
Madame la ministre, si j’étais taquin – ce n’est pas dans mon caractère non plus !
Sourires.
–, je vous dirais que j’ai été frappé par la vigueur du ton avec lequel vous m’avez répondu. Gérard Larcher n’est pas là, et je suis persuadé que vous en avez profité pour me parler comme vous n’auriez pas osé parler à un ancien président de la Haute Assemblée !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC.
Pour ma part, j’ai voté la plupart des dispositions du projet de loi, présenté par Mme la ministre, relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Aujourd’hui, je constate que, dans les départements, les préfets examinent la situation de chaque commune un peu au cas par cas.
Dans les communes où les objectifs sont impossibles à atteindre en raison du prix des terrains ou parce qu’un maire précédent n’a pas fait le nécessaire, un étalement est prévu en accord avec le préfet, qui fait preuve de souplesse.
Les maires d’autres communes – j’en connais dans mon département – ne veulent absolument pas de logements sociaux, parce qu’ils ont peur de perdre les élections, ce qui est une idée complètement idiote ; ceux-là méritent d’être sanctionnés.
Madame la ministre, je trouve que le dispositif que vous avez mis en place n’est pas suffisamment appliqué et que les communes ne respectant pas leurs obligations ne sont pas assez sanctionnées !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC.
Je remercie M. Fouché de son intervention. Elle témoigne que l’application de la loi SRU n’est pas simplement un débat gauche-droite ; d’une certaine manière, c’est un débat républicain. Il s’agit de savoir si nous sommes capables d’assurer la mixité sociale dans notre pays et d’éviter les ghettos de riches et les ghettos de pauvres.
Il n’y a pas une commune dans laquelle l’objectif fixé par la loi SRU ne puisse pas être atteint, sous réserve qu’une feuille de route raisonnable soit négociée avec le préfet, comme la loi le prévoit.
En effet, dans la mesure où toutes les communes connaissent des mutations dans l’ancien, il est toujours possible, avec du temps, soit de mener des actions avec les propriétaires privés pour le conventionnement ANA – je vous rappelle que les logements conventionnés comptent pour le calcul de la proportion de logements sociaux –, soit de préempter pour créer des logements sociaux dans le bâti existant.
Mon cher collègue, si l’argent manque, battez-vous pour que des moyens soient accordés au logement social et pour que l’aide à la pierre soit adaptée aux besoins de construction !
Il est vrai qu’il est toujours plus facile de placer des logements sociaux là où ils ne coûtent pas cher, parce qu’il y en a déjà que de les placer là où ils coûtent cher, parce qu’il n’y en a pas encore. En tout cas, les possibilités juridiques existent ; à nous de trouver les moyens financiers, ce qui doit être une préoccupation !
Le groupe socialiste ne votera pas cet amendement de M. Gérard Larcher.
Au-delà des arguments techniques et réglementaires qui ont été avancés, je pense que la décision que nous allons prendre présente un caractère éminemment politique.
Comme Mme la ministre l’a souligné tout à l’heure, dans un département où coexistent deux types d’habitats diamétralement opposés, vouloir surprotéger ceux qui le sont déjà de fait me semblent une faute politique.
Alors que, depuis le début de ce débat, nous essayons, les uns et les autres, d’assurer à tous, en tout cas au plus grand nombre, l’accès à un logement digne et satisfaisant, je trouve plus que maladroit – le mot est faible – de proposer un artifice consistant à ramener le seuil de 25 % à 20 % ; c’est un seuil petit bras : reconnaissez-le, chers collègues !
Je le répète avec une grande solennité : présenter ce type d’amendement me paraît être, dans le contexte actuel, une faute politique !
Mme Gisèle Printz applaudit.
Monsieur Lenoir, le débat sur le sujet a déjà eu lieu deux fois au Sénat et deux fois à l’Assemblée nationale, avec les mêmes amendements et les mêmes arguments. Aussi puis-je en parler des heures ! Je remercie M. Fouché d’avoir alors effectivement soutenu les mesures que nous portions.
Le quintuplement des pénalités, que nous allons mettre en œuvre, apportera des fonds supplémentaires pour favoriser le logement social. Depuis l’adoption de la loi, personne n’a été en mesure de me démontrer, au travers de comparaisons, qu’il ne pouvait pas réaliser les objectifs fixés.
Mme Cécile Duflot, ministre. Monsieur Lenoir, je vous ai répondu avec véhémence sur un sujet déjà largement débattu, mais je l’ai fait en gardant le sourire. Je ne suis pas certaine que cela aurait été le cas si M. Larcher avait défendu lui-même son amendement.
Sourires.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Vous avez bien rempli votre mission, cher Jean-Claude Lenoir !
Nouveaux sourires.
J’ai bien compris que vous ne vouliez de dérogations, madame la ministre. Dont acte. Mais votre constat est sévère. Dans certaines communes, il existe parfois, et vous le savez très bien, des impossibilités physiques.
Selon notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, rien n’empêche la commune de préempter. Mais cela coûte énormément d’argent !
Je ne vous trouve pas très cohérents. Notre collègue Daniel Dubois avait présenté un amendement relatif à la nue-propriété, qu’il a été obligé de retirer dans l’attente de la seconde lecture. Cependant, la proposition de séparer l’usufruit et la nue-propriété aurait pu être intéressante pour les communes qui connaissent parfois des impossibilités physiques, en vue d’éviter les frais élevés dans le cadre d’une préemption. C’est une piste qui mérite d’être examinée, l’essentiel étant de faire en sorte que tout cela ne ressemble pas une taxe impossible à réguler pour les communes. Il y a parfois, je le répète, des impossibilités physiques dans des communes, et l’on ne peut pas les nier.
Mon intervention me permettra d’exprimer également ma position sur l’amendement n° 333 rectifié, que nous examinerons bientôt. Ces deux amendements sont de même essence.
J’aurais pu dire cela, en effet !
Aujourd'hui, à propos des communes, il faut une réflexion sur la restructuration urbaine. Si l’on ne réfléchit pas à l’intégration du logement social, nécessaire pour répondre aux besoins, au motif que l’on considère que les quartiers dans lesquels on veut construire sont déjà très urbanisés, il est évident qu’on n’arrivera pas à respecter la règle des 25 % et qu’on se retrouvera toujours face à des obstacles.
Mais si les élus intègrent cette nécessité lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme en réfléchissant à l’avenir de leur territoire – je rejoins là les propos de Mme la ministre et de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann –, il leur est tout à fait possible de recourir au droit de préemption urbain pour atteindre l’objectif des 25 % dans de bonnes conditions. Ils ont des outils à leur disposition. Bien souvent, l’accompagnement des intercommunalités aux côtés de l’État pour réaliser des acquisitions foncières est aussi un élément de nature à lever certains des obstacles relatifs au coût foncier, que vous avez mentionnés tout à l'heure, mon cher collègue.
Si la volonté n’est pas au rendez-vous, on ne peut pas atteindre l’objectif.
Dans mon agglomération, certains maires ont fait beaucoup construire au cours des dernières années. Mais, comme par hasard, ils n’ont pas réussi à mettre en place la mixité sociale dans les parcs de logements neufs, n’atteignant pour le moment pas le taux maximum de logements sociaux dans leur commune. Là encore, c’est une question de volonté.
La commune où je suis élue se trouve en zone totalement inondable ; il n’y a pas un seul coin de la ville qui ne soit pas en zone inondable. En cas de rupture des digues, les eaux monteront à deux mètres cinquante. Je connais donc les risques. De plus, trois sites SEVESO se trouvent sur ma commune ; cela suppose des périmètres de protection. N’abusez donc pas !
Il y a suffisamment d’exemples qui prouvent qu’il est possible de construire aussi dans de tels secteurs…
… et de répondre aux objectifs, tout simplement en créant les conditions favorables à la mise en place de cette mesure.
Lors de l’élaboration du projet d’urbanisme, il ne faut pas envisager seulement la construction neuve. En même temps, il faut aussi veiller à favoriser la mixité dans les constructions neuves.
Dans le centre-ville de Saint-Pierre-des-Corps, je viens de faire construire un ensemble qui offre des logements locatifs sociaux, des logements locatifs privés et des logements en accession à la propriété.
C’est donc parfaitement réalisable ! Quand on veut, on peut ! Il y a suffisamment d’exemples qui le prouvent.
Nous ne pouvons donc pas accepter aujourd’hui de tels amendements. §
On a rouvert la boîte de Pandore : l’article 55 de la loi SRU !
Même si je me suis bien gardé de déposer des amendements en mon nom, je souhaite formuler quelques observations.
Madame Lienemann, je partage votre position : il s’agit effectivement non d’un débat entre la droite et la gauche, mais d’un débat républicain. Toutefois, vous prétendez que tout le monde pourra respecter le nouvel objectif de 25 % de logements sociaux en 2025, dans douze ans. J’ai déjà souligné lors du débat que cela serait absolument impossible.
Dans ma commune, j’ai toujours respecté les engagements par période triennale, parfois plus du double ; ce sera encore le cas dans la période qui s’achève. Depuis que je suis maire, la commune est passée de 7 % à 13 % de logements sociaux.
Mais atteindre 25 % en douze ans, cela signifie construire 1 200 logements sociaux dans une commune de 22 000 habitants !
Comment y faire de la mixité ?
J’ai toujours respecté, je le répète, les engagements fixés dans la loi précédente, mais je ne sais pas comment je pourrai suivre le rythme que vous voulez nous imposer jusqu’en 2025. D’ailleurs, quid des moyens financiers ? C’est là le cœur du débat !
Pour ma part, j’attends toujours les mesures visant à aider les maires bâtisseurs. Je vais devoir construire un ou deux groupes scolaires. Or ce n’est pas avec la diminution annoncée des dotations d’État que je vais avoir les moyens de le faire, si tant est que je trouve les terrains.
À chaque fois, on retombe dans les mêmes discussions. Sortons du manichéisme !
M. Raoul a indiqué que le préfet est, en dernier ressort, le juge de paix. C’est vrai, et je m’en remettrai à lui dans trois ou six ans. Mais il y a des communes où cela ne sera pas facile.
Je me battrai toujours pour vous démontrer que l’on ne peut pas considérer le mode de financement des logements comme le seul critère de la mixité sociale d’une commune.
Dans ma commune, avec 13 % de logements sociaux, le revenu moyen par habitant est inférieur de 24 % à la moyenne régionale d’Île-de-France. Or certaines communes d’Île-de-France, qui sont au-dessus des 20 % de logements sociaux, ont un revenu moyen par habitant deux fois supérieur à celui de ma commune. Ce n’est donc pas le seul critère de la mixité sociale.
Vous êtes d’accord, mais cet aspect n’est pas pris en compte dans les textes !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 333 rectifié, présenté par M. G. Larcher, Mme Lamure, MM. Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exemptés les communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis à un risque naturel important. »
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 601 rectifié bis, présenté par Mme Laborde et MM. Alfonsi, Chevènement, Collombat, Fortassin, Hue, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ayant atteint le taux de 20 %, sont décomptés les logements en accession sociale à la propriété par le dispositif de prêt social location-accession, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % visé au premier alinéa du présent article. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
La loi du mois de janvier 2013 assimile à des logements sociaux les logements d’accession à la propriété éligibles au prêt social de location-accession, le PSLA.
Nous proposons de tenir compte des logements en accession sociale à la propriété réalisés dans le cadre du prêt social location-accession pour la fraction de logements sociaux comprise entre 20 % et 25 %.
La commission a évidemment émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je n’ai pas voulu intervenir précédemment, mais les amendements que nous venons d’examiner ont été très longuement débattus lors de la discussion de la loi Duflot I.
Je ne reviendrai pas sur l’amendement n° 332 rectifié, qui a suscité de nombreuses interventions, notamment celle de notre collègue Philippe Dallier, dont la portée a été plus générale.
Par ailleurs, l’amendement n° 333 rectifié est satisfait.
En effet, dans le cadre de la loi Duflot I, nous avions admis que l’obligation de la loi ne s’appliquait pas lorsque 50 % du territoire d’une commune était concerné par un plan de prévention du risque inondation ou un plan de prévention des risques naturels. Nous avions largement abordé cette question. Monsieur Cornu, on a donc tenu compte des risques naturels. Je ne reviens pas sur les prérogatives du préfet en la matière.
Monsieur Collombat, nous avons eu un grand débat sur le fait de savoir s’il nous fallait intégrer le dispositif du prêt social location-accession, débat qui a été tranché. Sans vouloir citer de nom, le président de l’ANAH avait défendu cette position lors de l’examen de la loi.
Aussi, dans la continuité de la position retenue lors de l’examen de la loi Duflot I, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Respect !
Mais, en le présentant, je voulais aussi connaître la position du Gouvernement, car la situation est très ambiguë.
Quelle est la politique d’accession à la propriété ? Est-ce une manière de permettre aux personnes de mieux se loger ou de vider le parc des logements sociaux ? Je m’interroge. Avec le dispositif relatif au logement social, avez-vous l’objectif de créer de nouveaux propriétaires ou de permettre à des personnes de se loger ? Avouez que cela n’est pas très clair. Et ce n’est pas un hasard si j’ai commencé mon intervention précédente en évoquant la loi de janvier 2013, qui n’est pas si ancienne et qui n’a pas été adoptée sous le précédent gouvernement. C’est bien ce gouvernement qui, concernant les décotes, par exemple, assimile l’accession sociale à la propriété au logement social ordinaire. J’aimerais avoir une réponse sur ce point.
Chacun le sait ici, ayant, par ailleurs, la casquette de présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM, je suis une acharnée de l’accession sociale à la propriété.
Monsieur Collombat, l’accession sociale à la propriété fait effectivement partie, selon moi, du logement social au sens large du terme, notamment dans les fonctions des organismes d’HLM, qu’ils ont toujours remplies en ce sens d’ailleurs.
Nous devons viser trois objectifs : la mixité sociale, le libre choix entre le locatif et l’accession et la promotion sociale. Il n’est pas illégitime que les couches populaires puissent accéder à la propriété sans qu’on les envoie dans le mur. C’est là toute la question de l’accession sécurisée à la propriété.
La politique du Gouvernement, telle que je la lis aujourd'hui, vise à répondre simultanément aux trois objectifs. Si ce n’est plus le « tous propriétaires », ce n’est pas non plus le « tous locataires ».
L’examen du projet de loi de finances nous donnera l’occasion d’aborder le financement de l’accession sociale à la propriété ; je suis convaincue qu’il y a encore des efforts à faire en la matière.
En tout cas, il ne me semblerait pas judicieux d’intégrer les logements financés par un PSLA – vous le savez, j’en suis une fanatique – dans les quotas de logements sociaux pour les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU, pour la quote-part comprise entre 20 % et 25 %, ne serait-ce que pour la sécurisation des maires.
On pourrait considérer que les années de location en parc HLM précédant l’accession contribuent à la mixité. Le seul problème est que la durée moyenne de la location avant le passage à l’accession est comprise entre dix-huit mois et deux ans. Représentez-vous le cas d’une commune ayant réalisé une opération de 30 PSLA : pendant deux ans, elle atteindrait son quota avant que cela ne retombe au terme de la période !
Dans ces conditions, il lui serait impossible de définir une stratégie sur la durée. Une fois que les gens sont devenus propriétaires, ils peuvent librement revendre leur bien, même s’il existe des clauses de « non-spéculation », à des acheteurs qui ne sont pas soumis à un plafond de ressources. Dès lors, on ne peut plus considérer ces logements PSLA comme des logements sociaux par nature.
Ne modifions pas les règles posées par l’article 55 de la loi SRU. Inclure les logements PSLA dans le quota reviendrait à restreindre le nombre de logements sociaux. Ce serait totalement inefficace.
Monsieur Collombat, nous avons longuement évoqué la question lors de l’examen de la précédente loi relative au logement, qui a au total fait l’objet de quatre débats au sein d’assemblées parlementaires. Le dispositif concerne le logement locatif social, qui a vocation à évoluer. La fonction sociale du PSLA est parfaitement reconnue. La loi associe d’ailleurs deux dispositions, en particulier la cession du foncier public avec décote, qui s’applique aux logements PSLA.
Il n’y a là rien de contradictoire avec la volonté de réaliser des logements intermédiaires. La création par ordonnance du statut de logement intermédiaire permettra de faire figurer notamment dans les programmes locaux de l’habitat ce type de logement, avec un statut identifié. Dans le même temps, on peut estimer que les communes de plus de 3 500 habitants et de plus de 1 500 habitants en Île-de-France doivent désormais compter 25 % de logement locatif social. Je le répète, ce n’est pas contradictoire.
Compte tenu des difficultés de mobilité qu’on rencontre dans ce parc, la fonction « passerelle » de ce type de logement est parfois entravée, mais il n’en demeure pas moins qu’il représente une sorte de tremplin pour l’accès au logement des jeunes ou dans les périodes difficiles, lors de ruptures de la vie familiale, par exemple. C’est là toute la fonction du logement locatif social.
Je rejoins Mme Lienemann : l’accès au logement et une répartition plus équitable des logements sociaux sur l’ensemble du territoire national sont des enjeux républicains. Nous devons assurer l’égalité des droits.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 435 rectifié, présenté par MM. Revet, Bizet, Pierre, Bécot, Beaumont et Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les missions qui leur sont dévolues, les organismes et sociétés d'habitations à loyer modéré sont habilités pour engager des opérations de location-vente ou location-accession. Dans ce cadre, une convention est passée avec le locataire qui détermine la durée, les modalités et le montant des remboursements à effectuer. Au terme de ces remboursements, le locataire est de plein droit propriétaire de son logement dont la cession est formalisée devant notaire. Si durant la période fixée par la convention de location-vente ou location-accession, le locataire est confronté à une situation financière qui ne lui permet pas d'honorer ses remboursements, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut racheter le logement et maintenir dans les lieux, le ou les locataires, dans le cadre d'une location classique. Le montant des sommes versées par le locataire, dans le cadre de la location-vente ou location-accession, lui sont acquises. S'il y a retour à meilleure fortune, l'intéressé peut solliciter la reprise de la location-vente ou de la location-accession. Si le ou les locataires sont amenés pour des raisons familiales ou professionnelles à laisser leur logement, l'organisme d'habitations à loyer modéré rachète le logement en versant au locataire le montant des sommes acquittées dans le cadre de la location-vente ou location-accession. Les conditions d'application de ces différentes dispositions sont fixées par décret.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 436 rectifié, présenté par MM. Revet, Bizet, Pierre, Bécot, Beaumont et Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque dans un immeuble, un nombre significatif de locataires fait connaître son souhait d'acquérir l'appartement qu'il occupe, l'organisme d'habitations à loyer modéré, propriétaire, est tenu de soumettre la requête aux membres du conseil d'administration. Si le nombre de demandeurs est supérieur à 50 %, l'organisme propriétaire est tenu de mettre en place le plan de cession aux locataires concernés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d’habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation. »
2° Le II de l’article 1384 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements qui font l’objet d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat et qui seront conventionnés à l’aide personnalisée au logement après la transformation en société anonyme d’habitations à loyer modéré de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –
Adopté.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 479 est présenté par Mme Blandin, MM. Labbé, Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 495 est présenté par Mme Létard.
L'amendement n° 692 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, S. Larcher et Mirassou, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 49 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de la construction et de l’habitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires listés à l’article 1er de la convention conclue en application de l’article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l’article L. 351-2 du même code.
Les logements visés au premier alinéa ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 445-1 du même code, la première convention d’utilité sociale conclue par la société anonyme d’habitation à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2016.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 445-2 du même code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme d’habitation à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Cette dérogation s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 du même code entre cette société et l’État dans la période comprise entre la date de délivrance de l’agrément et la signature de la première convention d’utilité sociale.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 479.
L’amendement n° 495 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Lienemann, pour présenter l’amendement n° 692 rectifié bis.
La commission émet un avis très favorable sur ces deux amendements identiques, qui visent à ménager un régime de transition pour accompagner la transformation du statut de la Société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, la Soginorpa. Nous avions beaucoup travaillé sur le sujet lors de l’examen des lois Duflot I et Duflot II.
Je voudrais faire une remarque à propos du droit de suite dans le travail législatif.
Vous le savez, c’est à l’occasion de l’examen de la loi Duflot I que la question avait été soulevée. Je m’étais alors engagée à ce que nous y apportions une réponse. Cela a été fait par la suite.
Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape. Il est de la responsabilité du Gouvernement de régler des difficultés locales. C’est ce que nous avons fait en permettant l’adoption de l’amendement qu’avait déposé le député Michel Piron visant à abroger un arrêté du roi datant de 1783 et faisant obstacle à la réalisation d’un parking sur les rives de Loire. Je suis toujours ouverte pour que les débats législatifs permettent également de résoudre des problèmes en suspens depuis de nombreuses années.
En l’occurrence, je suis très heureuse de constater que ce travail a abouti. La Soginorpa, désormais « Maisons & Cités », pourra, grâce à son nouveau statut, engager une rénovation très importante de son parc, un parc social de fait ; je vous rejoins sur ce point, monsieur Dallier. Il est toujours possible de faire évoluer un parc social de fait vers un parc social.
Je sais, monsieur Dallier !
Je suis, là aussi, disponible pour réfléchir à cet enjeu, parce que c’est une vraie réponse aux obligations issues de la loi.
Le Gouvernement émet un avis très favorable sur ces amendements identiques.
Je m’exprime au nom de mon ami et collègue Dominique Watrin, sénateur du Pas-de-Calais, et des salariés de la Soginorpa.
Rappelons d’abord que le changement de statut de Soginorpa a été adopté dans la précipitation et à l’aide d’un cavalier législatif, alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une concertation avec tous les acteurs concernés : les syndicats de mineurs, les représentants des locataires, les représentants du personnel et les collectivités territoriales.
Le groupe CRC avait d’ailleurs dénoncé cette précipitation et refusé de voter cette modification structurelle sans disposer de tous les éléments d’appréciation.
Je rappelle aussi que ce sont les collectivités territoriales, la région Nord–Pas-de-Calais, les départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui ont apporté le cautionnement à l’emprunt de 450 millions d’euros nécessaire au rachat du patrimoine immobilier des houillères à l’État, mais que seul le conseil d’administration de l’Établissement public de gestion immobilière du Nord–Pas-de-Calais, l’Epinorpa, a été consulté après coup pour avis.
On assiste depuis lors à une mise en œuvre de cette transformation à marche forcée, ce qui n’est pas sans susciter un certain nombre de problèmes.
Ainsi, les syndicats CGT, FO, SUD et CFDT, qui représentent la majorité du personnel, rejettent en l’état la nouvelle convention collective rendue nécessaire par le changement de statut. Non seulement elle ne répond pas à leurs demandes, mais elle est même en recul sur certains points, ces syndicats pointant aussi des possibles problèmes de trésorerie pour 2014.
Il y a aussi des problèmes de transparence. Certains membres du conseil d’administration de l’Epinorpa demandent depuis des mois et des mois un tableau synthétique mettant en lumière les avantages et les inconvénients financiers liés au changement de statut, afin d’en mesurer les avancées réelles, sans succès jusqu’à présent.
Une demande de rendez-vous adressée cet été par notre collègue Dominique Watrin et l’association départementale des élus communistes du Pas-de-Calais auprès de vous, madame la ministre, pour éclaircir certains points de ce changement de statut et mieux apprécier la situation financière de la Soginorpa et de l’Epinorpa, est également restée sans réponse, malheureusement.
Le nouvel article 49 bis, qui sera peut-être encore complété par un article additionnel en renforçant l’aspect dérogatoire, souligne par là même l’improvisation initiale et sème un peu plus le trouble. Si l’on peut comprendre que des mesures transitoires puissent accompagner le changement de statut d’un organisme gérant 60 000 logements, on peut s’interroger légitimement sur les raisons qui poussent à faire bénéficier la Soginorpa à la fois des avantages liés à son ancien statut, exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, et du nouveau statut, exonération d’impôt sur les sociétés.
Peut-être, madame la ministre, pourrez-vous nous éclairer et, je l’espère, nous rassurer sur la situation financière de la Soginorpa et ses éventuelles difficultés de trésorerie.
C’est le sens de notre abstention sur l’article.
Monsieur Le Cam, nous sommes très attachés au statut des salariés des entreprises.
Dans le cas présent, il faut soutenir cette indispensable mutation, qui permettra d’offrir de nouveaux outils pour mener à bien la deuxième étape de la rénovation du bassin minier. Évidemment, cela ne dispense pas les acteurs locaux de négocier la convention collective, de tenir compte des acquis ou de régler les problèmes de trésorerie. C’est un autre sujet.
Nous devons tout faire pour que la transformation réussisse. Elle est indispensable pour permettre au bassin minier de rebondir, et il en a bien besoin !
La première étape, la transformation de l’Epinorpa et de la Soginorpa, a permis, en redonnant du pouvoir aux élus locaux, d’améliorer réellement le cadre de vie de bon nombre des locataires et d’ayants droit de ce parc.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 479 et 692 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 49 bis A.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-1, après le quinzième alinéa de l’article L. 422-2 et après la quatorzième alinéa de L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .. De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance, aux côtés d’opérateurs privés. »
L'amendement n° 799, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le 9° de l'article L. 421-1, le quatorzième alinéa de l'article L. 422-2 et le 6° bis de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : « le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ».
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
I. – Au a du 4° de l’article 207 du code général des impôts, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième, neuvième et dixième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 421-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « un compte ouvert » sont remplacés par les mots : « des comptes à vue et des comptes sur livret ouverts » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « premier livret de la Caisse nationale d’épargne ou des caisses d’épargne et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « livret A ».
II. – Le second alinéa de l’article L. 421-22 du même code est ainsi modifié :
a) Le mot : « ouvert » est remplacé par les mots : «, un compte à vue et un compte sur livret ouverts » ;
b) À la fin, les mots : « premier livret de la Caisse nationale d’épargne ou des caisses d’épargne et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « livret A ».
Cet article et le suivant ont été insérés dans le projet de loi du fait de l’adoption d’amendements à l’Assemblée nationale malgré l’avis défavorable du Gouvernement.
Je souhaiterais ici élargir le propos, puisqu’il est question du sujet si sensible du livret A.
Le Gouvernement a pris un décret en juillet dernier permettant de reverser aux banques 30 milliards d’euros de l’épargne collectée au titre du livret A et du livret de développement durable.
Madame la ministre, pour justifier une telle mesure, vous nous avez indiqué que la Caisse des dépôts et consignations était trop alimentée par rapport à la réalité des prêts contractés par les offices d’HLM et que c’était ce « trop-plein » qui était reversé aux banques pour alimenter l’économie réelle.
En tout état de cause, la situation nous paraît surprenante lorsque l’on connaît les besoins actuels de construction et la baisse des mises en chantier, qui ont atteint cette année un niveau extrêmement bas.
S’accommoder du constat que les offices n’empruntent pas les sommes disponibles auprès de la Caisse des dépôts nous interpelle.
Dans la même logique du « trop-perçu », vous pourrez d’ailleurs arguer qu’il est inopportun de doubler le plafond du livret A, puisque les sommes collectées sont inutilisées, …
… alors même qu’il s’agissait d’un engagement du Président de la République lors de la dernière campagne présidentielle.
Nous pensons, pour notre part, que l’épargne populaire doit servir plus que jamais à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux. Il s’agit même, au regard de la crise du logement que nous traversons, d’une exigence politique majeure.
Au lieu de redonner cet argent aux banques, nous aurions souhaité que l’on se pose la question de savoir pourquoi cet argent n’était pas utilisé, pourquoi les offices n’empruntaient pas plus, alors que les besoins sont immenses.
Nous soutenons d’ailleurs de longue date plusieurs propositions. Nous suggérons notamment – cela avait fait l’objet d’un consensus parmi les parlementaires de la majorité sénatoriale de gauche – l’instauration d’un prêt à taux zéro pour les organismes d’HLM. Peut-être une telle solution permettrait-elle de construire plus en utilisant utilement les sommes collectées à travers le livret A et centralisées, pour partie, auprès de la Caisse des dépôts.
Ce cadeau de 30 milliards d’euros qui est fait aux banques sans contrepartie réelle représente près de soixante années d’aide à la pierre. Il faut bien en mesurer l’importance.
Un tel message est inaudible pour les 3 millions de mal-logés.
Nous souhaitions protester vivement contre une telle mesure. Nous proposerons donc des solutions pour engager les offices à emprunter davantage.
L'article 49 ter est adopté.
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 221-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 221-1. » –
Adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente. Il reste 322 amendements à examiner.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.