Déposé le 18 octobre 2013 par : MM. Labbé, Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Les schémas régionaux climat air énergie ;
« …° Les directives territoriales d’aménagement ;
« …° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
« …° Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire.
La réforme importante opérée par l’article 58 prévoyant que le SCoT soit le seul document de référence pour l’élaboration du PLU, il est nécessaire que le SCoT intègre parfaitement les objectifs édictés dans l’ensemble des documents de rang supérieur.
Concernant les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE), il ressort de la synthèse du débat national sur la transition énergétique, adoptée à l’unanimité de ses participants le 18 juillet 2013 que « Le Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE), co-construit avec l’ensemble des acteurs dans le cadre d’une Conférence régionale de la transition énergétique, qui, en lui conférant une meilleure prescriptivité, définit des orientations et assure la cohérence avec les objectifs nationaux ».
En second lieu, la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a institué les Directives Territoriales d’Aménagement afin de doter l’Etat d’un outil prospectif d’aménagement du territoire adapté à la prise en compte des enjeux supra locaux que, par nature, les documents communaux ou intercommunaux ne prennent pas spontanément en compte. Jusqu’au 10 juillet 2010 (loi Grenelle II), les Directives Territoriales d’Aménagement pouvaient fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Les Directives Territoriales d’Aménagement devaient également concilier le respect des compétences détenues par les collectivités territoriales en matière d’urbanisme avec la recherche de l’effectivité de la démarche planificatrice de l’Etat. Or, la loi Grenelle II a modifié le régime des ces directives, supprimant le principe d’opposabilité des Directives Territoriales d’Aménagement (et des Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durables nouvellement instituées) aux SCoT et aux schémas de secteurs. Ne pouvant plus opposer les Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durables à des projets ou des documents d’urbanisme de rang infra ou élaborés postérieurement à la réforme de 2010, l’outil a été fortement affaibli et progressivement délaissé. Cet amendement vise à rendre leur opposabilité aux Directives Territoriales d’Aménagement (en cas de leur révision) et conférer une forme d’opposabilité aux Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durable, gage de cohérence de l’aménagement du territoire. La qualité de chef de file, lorsqu’elle est reconnue à une collectivité territoriale ou à un EPCI, inclut la capacité à adopter des documents à portée prescriptive, opposables à l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine concerné. La portée prescriptive des schémas et documents élaborés dans ce cadre implique notamment une obligation de compatibilité des documents établis aux échelons inférieurs avec les règles qui y figurent. Ces documents à portée prescriptive sont élaborés en concertation avec les collectivités et établissements concernés; ils sont approuvés et rendus opposables par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), élaborés par la Région en partenariat avec les services de l’Etat, contiennent les orientations d’aménagement du territoire, et en particulier de transports au travers du schéma régional des infrastructures de transport.
Or en l’état du texte, celui-ci ne garantit pas la compatibilité de ces documents de programmation régionaux essentiels à une planification stratégique durable des territoires avec les SCOT et les schémas de secteur.
Etant donné les implications que peuvent avoir les orientations d’aménagement au niveau régional, et en particulier en matière de transports, sur les orientations de planification stratégique dévolues aux SCOT et aux schémas de secteur, il est, par cet amendement, proposé de garantir cette compatibilité.
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