Déposé le 24 octobre 2013 par : M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut d’autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une division. »
Cet amendement vise à :
- préciser que les installations ou pièces communes mises à disposition de locaux à usage d’habitation nés d’une division doivent répondre, au même titre que ces locaux, aux exigences de décence du logement définies à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- garantir le maintien des droits et protections du locataire qui occupe de bonne foi un logement issu d’une division sans que cette division ait dûment fait l’objet d’une autorisation (que ce soit en l’absence de demande d’autorisation par le propriétaire ou en méconnaissance délibérée d’un refus d’autorisation).
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