Déposé le 23 octobre 2013 par : MM. Antiste, Antoinette, Patient, Desplan, Cornano, J. Gillot, Tuheiava.
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 211-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-... . - Dans les départements et régions d’outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme d’habitations à loyer modéré prévu par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu’à l’occasion de l’aliénation d’un bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 411-2 précité.
Dans les collectivités territoriales des Dom, spécialement en Martinique, les programmes de logements sociaux nécessitent souvent le recours à la préemption, au gré d’une opportunité résultant d’une déclaration d’intention d’aliéner.
Paradoxalement, alors que les communes se heurtent à des difficultés budgétaires limitant l’exercice de leur droit de préemption, les sociétés d’HLM connaissent des difficultés d’accès au foncier. Or, l’habitat est plus que jamais un enjeu majeur dans la promotion sociale de nos populations, en particulier dans les DOM.
Le présent amendement a pour objet de donner aux titulaires du droit de préemption la possibilité de déléguer ce droit aux organismes privés d’habitations à loyer modéré. Ainsi, la société délégataire pourrait acheter le bien en lieu et place de la collectivité.
Cette modification législative permettrait d’améliorer l’exercice du droit de préemption par les communes petites et moyennes, d’éviter la mobilisation de fonds communaux dans un contexte financier difficile, et enfin, de promouvoir la création de logements.
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