Amendement N° 159 (Rejeté)

Fin de mission de sénateurs

Discuté en séance le 31 octobre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 octobre 2013 par : Mme David, M. Watrin, Mmes Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Annie David Photo de Dominique Watrin Photo de Laurence Cohen Photo de Isabelle Pasquet Photo de Guy Fischer 

Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, tel qu’il résulte du I est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-5. – Trois mois avant l’échéance de l’accord ou du plan d’action mentionné à l’article L. 4163-2, l’entreprise transmet un bilan à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou aux délégués du personnel. Si les engagements n’ont pas été tenus, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prononce une pénalité dans les conditions définies à l’article L. 4163-2. »

Exposé Sommaire :

La loi prévoit que les entreprises ne sont pas sanctionnées dès lors qu’elles adoptent un accord ou un plan d’action. Cependant, aucun dispositif d’évaluation des résultats n’existe, de façon à garantir que les engagements soient tenus. Pour garantir l’effectivité de la prévention de la pénibilité, il convient de prévoir une évaluation des résultats et d’y conditionner d’éventuelles sanctions. C’est ce qui permettra que les accords et plans d’actions ne soient pas de simples déclarations de principes, mais des engagements forts.

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