Amendement N° 311 (Non soutenu)

Fin de mission de sénateurs

Déposé le 24 octobre 2013 par : M. Beaumont.

Photo de René Beaumont 

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages de vieillesse acquis dans les régimes visés aux articles L. 644-1 et L. 645-1 par les bénéficiaires d’une pension servie par le régime visé à l’article L. 641-2.

Exposé Sommaire :

L’article 12 du présent projet de loi généralise le principe de cotisation non génératrice de droits à retraite dès lors qu’un droit est liquidé dans un régime légalement obligatoire de retraite de base.

Or les règles d’acquisition des droits à retraite dans la plupart des régimes complémentaires des professions libérales rendraient ce système très pénalisant pour les professionnels libéraux dans la mesure où, contrairement au régime de base, le taux plein ne peut être acquis qu’à 65 ou 67 ans quelle que soit la durée d’assurance.

C’est pourquoi il convient d’exclure les régimes complémentaires d’assurance vieillesse des professionnels libéraux du champ d’application de ce dispositif.

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