Amendement N° 373 (Non soutenu)

Fin de mission de sénateurs

Déposé le 25 octobre 2013 par : Mme Génisson.

Photo de Catherine Génisson 

Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1°) Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15°) de l’article L. 311-3, sauf pour les salariés qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et de l’article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 622-5, sauf si celles-ci sont exercées par les salariés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; »

Exposé Sommaire :

Pour pouvoir faire valoir leur droit à une pension retraite, les salariés doivent normalement rompre tout lien professionnel avec leur employeur. Certaines activités bénéficient toutefois d’une dérogation à ce principe, ce qui est le cas pour les artistes du spectacle qui sont fondés à liquider leur retraite sans mettre fin au contrat qui les lie avec leur employeur.

Cette exception législative semble ne pas être justifiée pour les artistes en contrat à durée indéterminée. Elle introduit même une inégalité par rapport à d’autres catégories de salariés au sein des structures culturelles

L’allongement de carrières n’incite pas certains artistes permanents à prendre leur retraite une fois l’âge légal atteint et bloque de ce fait l’arrivée de jeunes artistes.

Pour toutes ces raisons, il nous semble opportun de modifier la législation actuelle.

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