Déposé le 28 octobre 2013 par : MM. Barbier, Mézard, Bertrand, Collombat.
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages de vieillesse acquis dans les régimes visés aux articles L. 644-1 et L. 645-1 par les bénéficiaires d’une pension servie par le régime visé à l’article L. 641-2.
L'article 12 généralise le principe de cotisation non génératrice de droits à retraite dès lors qu'un droit est liquidé dans un régime obligatoire de retraite de base. Or, les règles d'acquisition des droits à la retraite dans la plupart des régimes complémentaires des professions libérales rendraient ce système particulièrement pénalisant pour les professionnels libéraux pour lesquels le taux plein n'est acquis qu'à 65 ou 67 ans quelque soit la durée d'assurance.
Aussi, il est proposé d'exclure du champ d'application de ce dispositif les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professionnels libéraux. Concernant particulièrement les professions de santé, cela permettrait de pallier la pénurie médicale qui s'installe en France.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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