Amendement N° 176 (Rejeté)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 31 octobre 2013 par : M. Tandonnet, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Henri Tandonnet 

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit public et de droit privé autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Exposé Sommaire :

La loi dite DALO, du 5 mars 2007, a autorisé les seuls établissements publics sociaux et médico-sociaux à pouvoir saisir directement le juge aux affaires familiales pour prévenir sinon gérer au mieux les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.

La présente proposition d’amendement vise –en égalité de traitement - à apporter également cette possibilité aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes ou entreprises de l’économie sociale et solidaire qui peuvent également être confrontés à des conflits familiaux dans le partage équitable des factures d’hébergement.

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