Déposé le 31 octobre 2013 par : Mme Lienemann.
Alinéas 12 à 14
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
- la création obligatoire d’une réserve statutaire qui ne peut être ni distribuée ni incorporée au capital. Celle-ci est constituée par l’affectation de 50 % au moins des bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui ;
- l’affectation au report à nouveau de 30 % au moins des bénéfices de l’exercice diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui.
Au regard de l’article L232-11 du code du commerce, les réserves statutaires et le report à nouveau bénéficiaire sont distribuables. Les modifications proposées visent :
- À rester dans le cadre d’une lucrativité strictement encadrée et limitée,
- A affecter majoritairement les bénéfices à la bonne marche de l’entreprise (principe affirmé au a) du 3° du I) du projet de loi)
- A développer dans les sociétés commerciales un mécanisme de propriété collective qui va au-delà de la seule réserve légale qui est, elle, plafonnée à 10% du capital social de la société commerciale.
Avec la non lucrativité ou la lucrativité limitée/encadrée et la gouvernance démocratique, la propriété collective est le troisième marqueur de l’économie sociale et solidaire. Elle est inscrite dans les lois applicables aux personnes morales de droit privé citées au 1° du II de cet article (associations, coopératives, fondations et mutuelles). Il y a donc transposition pour les sociétés commerciales.
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