Déposé le 30 octobre 2013 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.
I. – Alinéa 18
Avantles mots :
En cas
insérer les mots :
Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
II. – En conséquence, alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Le présent amendement vise à rendre plus lisible le champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés en cas d’intention de cession du fonds de commerce dans les entreprises de 50 salariés et plus mais de moins de 250 salariés, en le mentionnant dès le premier article du code qui l’instaure.
S’agissant de la mention de la catégorie des PME, il semble préférable de se référer à une disposition de nature législative, l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie, dont les critères de seuil ont été fixés par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, plutôt qu’à une simple recommandation de la Commission européenne. Sur le fond, les critères sont les mêmes dans ces deux textes.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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