Déposé le 30 octobre 2013 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
entrant dans les prévisions du bdu 1 de l’article 200 du code général des impôts
par les mots :
poursuivant un but d’intérêt public
Cet amendement vise à ne pas automatiquement se référer à la liste des associations d’intérêt général donnée par le code général des impôts (CGI) pour fixer celle des associations pouvant disposer librement de biens acquis à titre gratuit. Cet ancrage d’une disposition de droit civil sur une notion fiscale n’est pas souhaitable.
Tout d’abord, l’accès ou non d’une association à une capacité civile accrue ne doit pas être liée à la question du bénéfice d’un avantage fiscal par un particulier en cas de don à une association. Les deux questions sont distinctes : la libéralité consentie n’ouvre d’ailleurs aucun droit automatique à un avantage fiscal. Le renvoi à l’article 200 du CGI peut donc être source de confusion.
En plus, il n’est pas souhaitable que les préfectures apprécient si une association peut bénéficier ou non d’une libéralité selon les critères dégagés par l’administration fiscale. En effet, l’administration fiscale a développé une interprétation restrictive – justifiée par un usage parcimonieux de cet avantage fiscal – alors que l’intention du Gouvernement est justement de faciliter les libéralités envers les associations d’intérêt général.
Enfin, l’usage même de l’expression d’associations « entrant dans les prévisions» de l’article 200 du CGI ne garantit pas la clarté et l’intelligibilité de cette disposition.
C’est pourquoi cet amendement propose de substituer à cette définition par renvoi la notion de but d’intérêt public qui laissera une marge d’appréciation souhaitable aux préfectures. Cette dénomination d’associations poursuivant un but d’intérêt public ferait écho à la catégorie des associations reconnues d’utilité publique.
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