Amendement N° 73 2ème rectif. (Non soutenu)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Déposé le 31 octobre 2013 par : MM. Krattinger, Daudigny, Mirassou.

Photo de Yves Krattinger Photo de Yves Daudigny Photo de Jean-Jacques Mirassou 

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : «, y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12°».

Exposé Sommaire :

Après la définition de la subvention, la loi ESS doit être l’occasion de préciser, notamment dans le secteur social et médico-social très majoritairement géré par des associations, ce qui relève d’une logique de marché, d’une logique de la commande publique ou d’une logiquement de mandatement au sens du droit communautaire.

La procédure d’appel à projet s’avère inadaptée à certaines catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont d’ailleurs peu nombreuses.

Ces structures sont petites et souvent très petites (3 à 10 places) et ne peuvent supporter les coûts financiers induits par de telles procédures par ailleurs inadaptées à ces cas d’espèce.

Des appels à projets dans ces catégories qui ne peuvent être que très ciblés vont créer une insécurité juridique vis-à-vis de règles de mise en concurrence.

Cet amendement vise à exclure de la procédure d’appels à projets les lieux de vie et d’accueil et les structures expérimentales ainsi que les groupes d’entraide mutuelle qu’un autre amendement inscrit dans la nomenclature des services médico-sociaux.

Le cahier des charges spécifique sur les structures expérimentales n’est toujours pas publié plus de deux ans après la loi HPST tant il s’agit d’un « objet administratif inaccessible »…

Aussi, le champ des appels à projets devrait être revu sachant que les modalités de la prise en charge de certains types de handicaps (autisme, cérébro-lésé) a d’abord fait l’objet d’expérimentations.

« Dans la vraie vie», lorsqu’il y a un projet innovant, ses promoteurs contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre. C’est d’ailleurs un processus itératif, les promoteurs et les pouvoirs publics proposant des ajustements mutuels. Et, c’est bien lorsque les différents partenaires sont globalement sur le même projet innovant partagé que la procédure d’autorisation de droit commun était engagée.

D’ailleurs, le passage en CROSMS s’avérait souvent pénible pour les promoteurs innovants et l’administration rapporteur puisque la défense d’intérêts catégoriels, la peur de voir arriver des concurrents, la remise en cause de certains modes de prise en charge, entraînaient des oppositions conservatrices dans un système où la cooptation était souvent très prégnante.

La procédure d’appel à projets innovants ne devrait pas être plus facilitatrice d’innovations et d’expérimentations. Aussi, un traitement de « gré à gré » hors appels à projets devrait être retenu.

Les lieux de vie et d’accueil reçoivent des jeunes handicapés et des jeunes en rupture qualifiés « d’incassables » dans les autres institutions. Ils répondent à des besoins interdépartementaux et sont financés par les institutions « envoyeuses » (Plus d’un an après la loi HPST le décret d’application relatif à ces lieux de vie et d’accueil n’est toujours pas paru).

Il s’agit d’une simplification administrative qui doit générer des économies de gestion compte tenu de la lourdeur du dispositif d’appel à projet pour ces structures comme pour les autorités administratives.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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