Amendement N° I-143 rectifié (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2013 par : M. Assouline, Mme Cartron, MM. Andreoni, Antiste, Antoinette, D. Bailly, Mme Blondin, MM. Chiron, Domeizel, Eblé, Mmes D. Gillot, Khiari, Laurent-Perrigot, Lepage, MM. Lozach, Madrelle, Magner, Mme D. Michel, MM. Percheron, Rainaud, Vincent.

Photo de David Assouline Photo de Françoise Cartron Photo de Serge Andreoni Photo de Maurice Antiste Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de Dominique Bailly Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jacques Chiron Photo de Claude Domeizel Photo de Vincent Eblé 
Photo de Dominique Gillot Photo de Bariza Khiari Photo de Françoise Laurent-Perrigot Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Philippe Madrelle Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Danielle Michel Photo de Daniel Percheron Photo de Marcel Rainaud Photo de Maurice Vincent 

Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux prévu à l’article 278 du présent code est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit prévu au premier alinéa est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. » ;

2° Le b quinquieset le b octiesde l’article 279 sont abrogés.

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'application du taux réduit de TVA applicable aux abonnements à la télévision payante. Il est en effet essentiel que l’ensemble des activités culturelles bénéficient du taux réduit de TVA, au-delà du livre, du spectacle vivant et du cinéma. Rappelons que la position française en matière d’exception culturelle s’appuie sur une appartenance incontestable de l’audiovisuel au champ de la culture.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion