Amendement N° COM-1 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Décisions du conseil constitutionnel

Déposé le 10 janvier 2014 par : M. Leconte.

Photo de Jean-Yves Leconte 

L’alinéa 1 de l’article 171-2, les articles 171-3, 171-4, l’alinéa 2 de l’article 171-5, l’article 171-6 et les deux premiers alinéas de l’article 171-7 du code civil sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de simplifier les démarches que doivent accomplir les couples binationaux à l’occasion de leur mariage célébré à l’étranger en supprimant certaines dispositions relatives au certificat de capacité à mariage, instaurée par la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006, conformément aux observations émises par la Cour des comptes sur l’évolution des missions et de l’organisation des consulats français à l’étranger (septembre 2013).

L’évaluation qui peut être faite six ans après l’entrée en vigueur de cette loi, mettant en œuvre le certificat de capacité à mariage lorsqu’un des futurs conjoints réside à l’étranger, n’est pas satisfaisante.

Les intéressés rencontrent très fréquemment de grandes difficultés pour obtenir le rendez-vous auprès du Consulat en vue d’être auditionnés et de se voir délivrer le certificat de capacité à mariage avant de pouvoir se marier. Les délais se prolongent d’autant que les procédures de contrôle ne s’arrêtent pas là, la vérification de la validité du mariage est également engagée, pour la transcription de l’acte de mariage sur les registres d’état civil français, qui elle aussi prend elle aussi du temps.

Il n’est pas rare de constater des délais de plus d’une année, voire plus, entre le moment où le couple sollicite un rendez-vous pour l’obtention du certificat de capacité à mariage et celui où leur est enfin délivré l’acte de mariage transcrit permettant au conjoint non Français de pouvoir circuler librement en France. Concrètement, cela signifie pour ces couples mariés, l’impossibilité de vivre ensemble alors même qu’ils ont officialisé leur union. Toutes ces procédures quand elle entrainent des délais aussi longs portent une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie familiale.

En outre, le certificat de capacité à mariage est une procédure strictement française qui n’est pas opposable à l’étranger et ne bloque donc pas la célébration d’un mariage par une autorité habilitée étrangère.

Pour un ou deux milliers de mariages contractés à des fins migratoires a été mis en place un dispositif répressif de mesures qui porte atteinte aux droits de 46000 couples tous les ans. Ces dispositions législatives n’ont pas amélioré le dispositif préexistant de lutte contre les mariages migratoires mais portent réellement atteinte aux droits fondamentaux des personnes, en particulier à ceux des Français qui résident à l’étranger dès lors que l’un des futurs époux est originaire d’un pays considéré comme étant un risque migratoire.

C’est l’objet de cet amendement qui supprime les démarches consistant à présenter un certificat à capacité à mariage établi par le Consulat territorialement compétent. En outre, il maintient la procédure de vérification des mariages a posteriori. Il n’y a pas lieu d’allonger inutilement les délais en maintenant cette vérification a priori et a posteriori.

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