Amendement N° COM-4 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Déposé le 13 janvier 2014 par : Mme Tasca, rapporteure.

Photo de Catherine Tasca 

Alinéa 18

Rédiger ainsi la première phrase de cet alinéa :

« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin ».

Exposé Sommaire :

L’article 1erpropose d’ouvrir la possibilité au Contrôleur général des lieux de privation de liberté de prendre connaissance sous certaines conditions d’informations couvertes par le secret médical, sur le modèle des dispositions applicables au Défenseur des droits.

Afin de donner leur pleine efficacité à ces dispositions, le présent amendement prévoit que seuls les collaborateurs du CGLPL titulaires d’un diplôme de médecin pourraient prendre connaissance d’informations couvertes par le secret médical, à charge pour eux d’en extraire les éléments nécessaires au contrôle.

A l’heure actuelle, l’équipe du CGLPL comprend trois praticiens hospitaliers.

Parallèlement, l’exigence d’une « demande expresse » de la personne présente sans doute un risque de rigidité excessive et, dans certains lieux de privation de liberté, pourrait attirer inutilement l’attention sur les démarches entreprises par l’intéressé auprès du Contrôleur général. Le présent amendement propose d’assouplir la formulation proposée en n’exigeant plus que « l’accord » de la personne intéressée.

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