Amendement N° COM-5 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Déposé le 13 janvier 2014 par : Mme Tasca, rapporteure.

Photo de Catherine Tasca 

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi est applicable à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les articles 6 et 7 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre l’application de la proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative.

L’article 6-2 de la loi organique n°99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et l’article 7 de la loi organique 2004-192 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoient que « les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions […] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté» sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Tel n’est en revanche pas le cas du droit applicable à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour lesquelles une mention expresse est nécessaire.

En outre, une mention expresse est nécessaire pour permettre l’application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française des dispositions pénales introduites par la présente proposition de loi.

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