Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent à l’administration des impôts, au plus tard le 15 juin 2016, pour chaque bon, contrat ou placement mentionné au 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts sur lequel ont été réalisées, entre le 1erdécembre 2013 et le 1erjanvier 2016, des opérations de rachat pour un montant cumulé égal ou supérieur à 50 000 euros :
1° Les nom, prénoms et domicile de l’assuré ;
2° La date et le montant desdites opérations de rachat ;
3° Le montant cumulé des primes versées ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti au 1erjanvier 2014, au 1erjanvier 2015 et au 1erjanvier 2016 ;
4° La date de souscription du bon ou contrat et des avenants, prévus par l’article L. 112-3 du code des assurances, de nature à transformer l’économie même du bon ou du contrat.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.
Cet amendement vise à créer un dispositif transitoire dans l’attente de la mise en place du fichier central des assurances-vie. Un délai de deux ans est en effet prévu pour permettre le développement des outils informatiques nécessaires.
L’objectif est d’éviter que ce délai ne soit mis à profit par certains souscripteurs pour dissimuler leurs avoirs.
Pour cela, il est proposé que les assureurs déclarent à l’administration les contrats qui auront fait l’objet, d’ici le 1erjanvier 2016, d’opérations de rachat dépassant, en cumulé, 50 000 euros.
Ce seuil relativement élevé vise les fraudeurs importants et organisés et facilitera la mise en œuvre du dispositif par les assureurs.
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