Amendement N° COM-10 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Labbé.

Photo de Joël Labbé 

A l’alinéa 19, après le mot « contrefaçon » est ajoutée la phrase :

« qu’en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences, du matériel de multiplication des végétaux, des plantes ou des parties de plantes sans l'accord de leur détenteur, le titulaire du brevet ne puisse pouvoir faire valoir ses droits qu'après avoir proposé sans résultat de procéder à ses frais à la suppression de la présence de cette information dans ces produits, dans la mesure où cette suppression n'entrave pas le déroulement normal de l'écoulement des récoltes issues de ces semences ou de ces plantes, ni les prochaines multiplications ou reproductions de ces semences ou de ces plantes. »

Exposé Sommaire :

Les agriculteurs ne peuvent être tenus pour responsables de la « présence fortuite » de caractères brevetés dans leurs cultures ou leurs semences, dès lors qu’elle est due à une contamination inévitable résultant de flux de pollen ou de graines non maîtrisables ou dès lors que l’agriculteur n’a pas été informé de l’existence d’un brevet sur un gène dit natif. Si l’exercice du droit de propriété par le détenteur du titre de propriété est légitime, il convient de demander au dit détenteur de procéder d’abord à la suppression de la présence incriminée. Toutefois cette suppression ne peut se faire au détriment de l’écoulement de la récolte ou de la capacité reproductive des semences et plantes concernées.

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