Amendement N° 1 (Adopté)

Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et le mandat de représentant au parlement européen

Discuté en séance le 15 janvier 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Mézard, les membres du Groupe du Rassemblement Démocratique, Social Européen.

Photo de Jacques Mézard 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de membre du cabinet du président, du président de l'assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er B adopté par le Sénat en première lecture. La véritable modernisation de notre démocratie aurait été de traiter la question de l'égalité d'accès aux fonctions électives. Pour ce faire, le présent amendement reprend les dispositions adoptées à deux reprises par le Sénat et qui tendent à étendre aux collaborateurs de cabinet des exécutifs locaux les règles d'inéligibilité aux élections locales dans le ressort où ils travaillent ou ont travaillé.

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