Amendement N° COM-11 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 13 février 2014 par : Mmes Nicoux, Bourzai, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Renée Nicoux Photo de Bernadette Bourzai 

Alinéa 6

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas où il n’est pas possible de faire usage d’une des méthodes visées aux alinéas précédents, un accord interprofessionnel régulièrement intervenu pourra également faire l’objet d’une extension si l’organisation interprofessionnelle concernée démontre qu’il n’a pas fait l’objet, dans le mois de sa publication à l’initiative de l’organisation interprofessionnelle, d’une opposition de la part d’organisations professionnelles représentant plus du tiers en volume des opérateurs concernés pour un ou plusieurs des secteurs d’activités visés. »

En conséquence, à l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot : « trois » le mot : « quatre ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’ajouter un critère supplémentaire permettant l’extension des accords interprofessionnels.

Le texte actuel prévoit que la représentativité d’une interprofession est atteinte, outre le critère retenu au niveau européen, si l’interprofession représente 2/3 des opérateurs ou du chiffre d'affaires de l'activité économique considérée ou, pour la production agricole, si ses membres appartiennent à des organisations syndicales représentant au moins 70% des voix aux élections des chambres d'agriculture.

Le présent amendement propose que la représentativité soit présumée dès lors que l’accord destiné à être étendu ne fait pas l’objet de l’opposition d’une ou plusieurs organisations représentant un tiers des volumes ou du chiffre d’affaires du produit concerné dans le délai d’un mois de sa publication.

Ce critère s’inspire de l’exemple de l’extension des accords interprofessionnels et des conventions de branche et accords professionnels en droit social (articles L. 2232-6 et L. 2232-9 du code du travail), également au cœur des discussions en cours sur la représentativité patronale au Ministère du travail.

Conformément à l’esprit du Règlement portant OCM, la charge de la preuve de la représentativité repose toujours sur l’organisation interprofessionnelle (« l’organisation interprofessionnelle concernée démontre »).

Aussi, le seuil d’un tiers ainsi proposé est une condition nécessaire à sa conformité avec le règlement portant OCM puisqu’il reprend, de manière inversée, celui des deux tiers posé par celui-ci.

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