Déposé le 13 février 2014 par : Mmes Nicoux, Bourzai, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l'alinéa 4
Créer un III ainsi rédigé :
Il est créé un article L.644-3-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :
A la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, le ministre de l’agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire permettant d’authentifier le produit mis à la commercialisation.
Le dispositif d’authentification mentionné à l’alinéa précédent doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.
Le non respect de l’obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l’habilitation de l’opérateur.
Les vins et eaux-de-vie AOC sont confrontés à des contrefaçons sur tous les marchés. Sur le marché national, sur le marché intérieur comme à l’international.
Si l’on veut éviter un délitement des AOC par les contrefaçons, il est impératif de donner la possibilité aux ODG de rendre obligatoire des dispositifs d’authentification unitaire des produits.
Le maintien de la réputation d’une AOC ne peut se faire dans la durée que par une forte confiance des consommateurs dans son authenticité. Les ODG en tant qu’organisme en charge de la protection de leur AOC, doivent pouvoir imposer des outils d’authentification des produits qui circulent sous le bénéfice de cette AOC ainsi que le font les titulaires d’une marque.
De nouvelles technologies proposées par de nombreux fournisseurs sont aujourd’hui au point pour faciliter la preuve qu’un produit est une contrefaçon ou un produit authentique.
Il est urgent de pouvoir les utiliser au bénéfice de la protection des AOC. Les italiens et les espagnols le font depuis longtemps sur certaines de leurs appellations d’origine. La France a un retard qu’il convient de combler.
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