Déposé le 12 février 2014 par : M. César, Mme Lamure, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Rédiger ainsi cet article :
Rédiger l’article 12 ter comme suit :
« Après l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-3-1 ainsi rédigé :
« Lorsque des projets d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opèrent réduction des espaces agricoles, l’autorité responsable du projet doit produire une étude d'impact agricole précisant les mesures prises pour éviter, réduire et le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et les exploitations agricoles, y compris la perte de potentialité agricole du territoire impacté. »
Afin de veiller à une consommation économe du foncier, il est proposé que les maîtres d’ouvrages de tout projet d’aménagement, d’ouvrages ou de document de planification opérant réduction d’espaces agricoles réalise une étude d'impact agricole permettant de préciser les mesures destinées à éviter, réduire et le cas échéant, compenser les effets négatifs sur les espaces et exploitations agricoles.
Au-delà des impacts directs, un prélèvement foncier entraîne en effet une perte globale de production agricole pour le territoire concerné qui n’est pas réparé ni par les indemnisations individuelles ou ni par les procédures d’aménagement foncier, et qui peut remettre en cause les filières amont (baisse des achats de matériels et véhicules agricoles, de produits phytosanitaires et d’engrais…) et aval (volume moindre à stocker pour les organismes collecteurs, nombre d’animaux plus réduits pour les abattoirs, approvisionnement compromis pour les industries agroalimentaires…).
Il importe donc d’évaluer ces impacts et de trouver avec les maîtres d’ouvrages les moyens de les compenser.
Ainsi l’introduction du principe d’une étude d’impact agricole en droit français permettrait à la fois de renforcer le dialogue entre la profession agricole et les maîtres d’ouvrage, et de co-définir les mesures de compensation agricole qui peuvent se traduire par diverses actions (financement d'actions d'animation foncière, de projets d'investissement ou d'équipements collectifs, d’outils de transformation ou de commercialisation, d’aménagements agricoles...) permettant de reconstituer un potentiel économique sur le territoire concerné.
L’inscription d’un tel principe dans la loi d’avenir permettrait ainsi à l’agriculture de retrouver, sous une autre forme, la valeur ajoutée qui lui est retirée du fait des emprises. L’urgence impose d’agir sans attendre la parution d’un rapport gouvernemental comme le propose l’article 12 ter.
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